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Comme indiqué dans le Bulletin d’Informations Fiscal n°17, a FNTP a effectué dès l’annonce du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement (« Suramortissement Macron ») de nombreuses démarches afin de faire préciser les modalités d’application de ce dispositif. Elle a notamment plaidé pour un élargissement de son champ d’application à l’ensemble des matériels de travaux publics.
Dans une mise à jour de son instruction BOI-BIC-BASE-100, diffusée le 2 septembre 2015, l’administration fiscale a apporté plusieurs précisions sur ce dispositif.
S’agissant plus particulièrement de l’exclusion de ce dispositif du matériel mobile ou roulant affecté aux opérations de transport du bénéfice, l’administration a précisé sa position en indiquant que les matériels roulants concourant prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de transformation ou de manutention sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Il s'agit notamment, dans le domaine industriel, de certains engins de travaux publics (les pelles mécaniques, bulldozers et niveleuses).
L’instruction précise expressément que les énumérations de biens éligibles à l’amortissement dégressif et au suramortissement Macron, qui figurent dans ses instructions sur ces dispositifs, ne sont pas exhaustives ; d’autres biens que ceux listés par l’administration en tant que matériels de travaux publics éligibles à l’amortissement dégressif (au § n°80 du BOI-BIC-AMT-20-20-20-10) peuvent donc bénéficier du suramortissement Macron s’ils entrent dans les catégories de biens éligibles définies par le texte légal.
Le présent Bulletin d’Informations expose ci-après les principales précisions apportées par l’administration fiscale sur ce dispositif qui avait déjà fait l’objet du Bulletin d’Informations n°10 du 5 mai 2015.