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Le décret 2021-1000 du 30 juillet 2021, pris en application de la loi Accélération et simplification de l’action publique retouche plusieurs procédures applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021.
Plus de souplesse et de clarté pour les installations soumises à enregistrement
Assouplissement concernant les capacités techniques et financières
Désormais, le dossier de demande d’enregistrement comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. Il n’est donc pas obligatoire pour le pétitionnaire d’avoir constitué ces garanties lors du dépôt de la demande d’enregistrement.
Meilleure articulation avec les dispositions d’urbanisme
Lorsqu’un projet concerné par une demande d’enregistrement doit être soumis à évaluation environnementale, le préfet dispose de 15 jours après la fin de la consultation du public pour rendre sa décision d’instruire cette demande selon les règles de la procédure d’autorisation. Si l’installation est soumise à permis de construire, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit être notifiée de cette décision sans délai.
En parallèle, lorsque le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et le dossier complété par une étude d’impact, le délai d’instruction du permis de construire ou de la déclaration est suspendu jusqu’à la date de réception du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Si la demande de permis concerne une installation pour laquelle une procédure d’enregistrement est en cours, la décision ne peut intervenir avant un délai de 15 jours après la fin de la consultation du public.
Suppression de la consultation obligatoire du CODERST
Le caractère obligatoire des consultations disparait mais le préfet garde une faculté de saisine lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet ou s’il envisage d’édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales ministérielles. Dans les cas où le CODERST n’est pas consulté, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées, ainsi que l’arrêté d’enregistrement ou de refus lui sont transmis pour information dans un délai d’un mois suivant la signature de l’arrêté.
Ces dispositions sont également valables pour les installations soumises à déclaration.
Modification du contrôle périodique des installations classées DC
L’objectif de cette disposition est d’améliorer l’information de l’inspection des installations classées en cas de non-conformité.
Modification du rapport de visite
Désormais, l’organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l’exploitant en un exemplaire papier ou électronique, et non plus deux, dans un délai de soixante jours après la visite. Ce rapport doit préciser, et donc distinguer, les points de non-conformité et de non-conformité majeure.
Meilleure information de l’inspection des installations classées
Les dispositions concernant les suites d’un contrôle sont également renforcées. Ainsi, l’organisme de contrôle dispose d’un délai d’un mois pour informer le préfet et l’inspection des installations classées compétente en cas de non-conformités majeures si :
L’organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre en charge des installations classées et à l’inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé.
Simplification de la demande de prolongation ou de renouvellement
La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doit être adressée au préfet au minimum 6 mois avant la date d’expiration de cette autorisation, et non plus deux ans.