
Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
La « Charte du cotisant contrôlé » présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle URSSAF ainsi que les droits et les garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de cette procédure.
Les dispositions de cette charte, qui sont mises à disposition de la personne contrôlée dans l’avis de contrôle et ceci préalablement au contrôle URSSAF, ont été rendues opposables au 1er janvier 2017 par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016.
Un arrêté du 31 mars 2022 (JO du 13 avril 2022) modifie le modèle de cette charte afin de prendre en compte notamment :
Le contenu de cette charte est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 17 février 2023,
avait annulé le paragraphe de la charte relatif aux investigations sur support dématérialisé (cf. supra). En effet, selon le Conseil d’Etat, il convient d’écarter ces dispositions au profit de celles de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que dans ce cas, les investigations peuvent, sous certaines conditions, se faire sur le matériel informatique de la personne contrôlée et non sur celui de l’agent URSSAF. La charte prévoyant l’inverse.
En résumé, les dispositions de la Charte du cotisant contrôlé étaient jugées incompatibles avec celles de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale :
Investigations sur support dématérialisé | ||
Texte | Charte du cotisant contrôlé |
Article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale (version applicable jusqu’au 13 avril 2023 inclus) |
Règle applicable | En principe, en priorité via le matériel professionnel de l’agent URSSAF | Matériel informatique de la personne contrôlée |
Afin de limiter l’intervention des agents de contrôle sur le matériel de l’entreprise, le décret du 12 avril 2023 réécrit l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale précité.
Ainsi, cet article se rapproche des règles édictées dans la charte du cotisant contrôlé, qui ont été annulées par le Conseil d’État. En conséquence, il est désormais prévu que lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle doit en en informer la personne contrôlée qui est tenue de mettre à la disposition de celui-ci les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant doivent répondre aux formats informatiques indiqués par l'agent.
En cas de refus écrit dans le délai de 15 jours à compter de cette information ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé, l’agent chargé du contrôle peut mettre en œuvre des traitements automatisés sur son propre matériel professionnel sans en informer au préalable le cotisant contrôlé, qui ne peut pas s’y opposer. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
Quel que soit le mode opératoire retenu, les copies des fichiers transmis doivent être détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure, soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 14 avril 2023.