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La « Charte du cotisant contrôlé » présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle URSSAF ainsi que les droits et les garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de cette procédure.
Les dispositions de cette charte, qui sont mises à disposition de la personne contrôlée dans l’avis de contrôle et ceci préalablement au contrôle URSSAF, ont été rendues opposables au 1er janvier 2017 par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016.
Un arrêté du 31 mars 2022 (JO du 13 avril 2022) modifie le modèle de cette charte afin de prendre en compte notamment :
Le contenu de cette charte est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 17 février 2023, est venu annuler le paragraphe relatif aux investigations sur support dématérialisé. Ce paragraphe disposait que « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel professionnel.
Dans ce cadre, vous devez mettre à sa disposition les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies doivent être faites au format informatique demandé par l’agent chargé du contrôle.
En cas de refus écrit ou d’impossibilité avérée, vous devrez alors :
→ soit réaliser vous-même les traitements sur votre propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;
→ soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur que vous aurez désigné), sur votre matériel, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.
Les copies fournies des fichiers transmis seront détruites par la suite, au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou lors de la notification de l’absence de redressement. »
Selon le Conseil d’Etat, il convient d’écarter les dispositions ci-dessus au profit des dispositions de l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale. Aussi, un employeur contrôlé pourra s’opposer à ce que l’Inspecteur utilise son matériel informatique sans avoir auparavant sollicité le recours au matériel de l’entreprise.