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Pour appliquer la DFS, l’employeur doit mettre en œuvre une procédure spécifique (§2180) :
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option (§2190).
Dans la mise à jour du 11 mars 2022, le BOSS précise que, pour les 2 premières modalités de mise en place (convention collective ou accord collectif de travail ou accord du CSE) , ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année (§2180).
Cette précision est conforme à ce qui existait avant la mise en œuvre du BOSS : il ne s’agit donc pas d’une modification. En effet, la circulaire de DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 (IV-4.2) et la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-376 du 4 août 2005 (IV-4.2), abrogées lors de l’entrée en vigueur du BOSS, indiquaient que « La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin d’année. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la DADS que l’option est définitivement prise ».
A noter : dans sa mise à jour du 11 mars 2022, le BOSS apporte des modifications sur d’autres points :
Frais professionnels | Les dispositions relatives au changement de résidence et à la mobilité internationale sont précisées (§1540 et §1550) |
Les dispositions relatives aux test virologiques sont déplacées dans les cas particuliers (Section 8 du chapitre 8) | |
Allégements généraux | Concernant le calcul de la réduction générale, il est précisé que les entreprises qui n’auraient pas pu mettre à jour leur logiciel de paie en 2021 pour prendre en compte la valeur du SMIC correspondant à la part de SMIC que représente la rémunération indiquée au contrat de travail ne seront pas redressées pour cette période (§1020) |
Heures supplémentaires | Il ne peut y avoir d’heure supplémentaire dite « structurelle » dans le cas d’un contrat en temps partiel ou d’un contrat en temps partiel thérapeutique (§81) |
Correction d’une erreur matérielle dans l’exemple (§100) | |
La réduction est, comme la déduction forfaitaire patronale, conditionnée au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail (§190) | |
Une correction de l’exemple est apportée. Les cotisations APEC et CET ne sont pas prises en compte dans le calcul (§380) | |
La prise en compte de la jurisprudence de la Cour de cassation conduit à ce qu’en cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » ne sont pas prises en compte, à l'inverse du dispositif applicable pour la réduction salariale (§640) |