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Un nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».
Le délai fixé par l’employeur ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par un décret en Conseil d’État, à paraître.
Ces nouvelles dispositions soulèvent de nombreuses questions, tant théoriques que pratiques.
L’abandon de poste n’est pas défini par la loi. En pratique, il se manifeste par le comportement du salarié qui quitte son poste de travail sans autorisation de son employeur ou qui s’absente sans justificatif pendant ses heures de travail.
La jurisprudence admet que l’abandon de poste peut justifier le licenciement pour faute du salarié, notamment pour faute grave selon les circonstances (voir par exemple : Cass. Soc. 18 novembre 2009, n° 08-43.473 ; 2 novembre 2016, n° 15-15.164).
En revanche, la Cour de cassation considérait de longue date que l’abandon de poste sans explications ni justifications ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner (Cass. Soc., 17 novembre 2009, n° 98-42.072).
C’est donc à rebours de cette jurisprudence que le législateur a institué une nouvelle présomption de démission en cas d’abandon de poste.
L’article L. 1237-1-1 du Code du travail encadre strictement la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
Afin de se prévaloir de ladite présomption, l’employeur doit, après avoir constaté l’abandon de poste de son salarié, le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste.
La loi précise que cette mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai (qui sera déterminé par décret) et sous réserve que le salarié ne justifie pas de son absence et/ou ne reprenne pas son poste qu’il sera présumé avoir démissionné.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette nouvelle présomption soulève de nombreuses interrogations.
Se pose, par exemple, la question du préavis de démission. En toute logique, le salarié présumé démissionnaire devrait être tenu d’exécuter un préavis, comme tout autre salarié démissionnaire. Toutefois, le point de départ du préavis n’est pas, dans cette hypothèse, clairement fixé par la loi : celui-ci commence-t-il à courir à compter du jour où le salarié a abandonné volontairement son poste ou à compter de l’expiration du délai à l’issue duquel la présomption de démission sera acquise ?
Une autre question majeure se pose : la création de cette nouvelle présomption de démission empêche-t-elle l’employeur de se prévaloir du comportement fautif du salarié pour le licencier pour faute ? La loi et les débats parlementaires sont silencieux sur ce point.
Le salarié ayant abandonné volontairement son poste sera présumé démissionnaire. En principe, il ne pourra donc pas bénéficier de l’indemnisation chômage.
Toutefois, la présomption de démission instituée n’est qu’une présomption simple. Ainsi, le salarié conserve la possibilité de contester “la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption”. Dans ce cas, il peut saisir le conseil de prud’hommes et l’affaire sera “directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées […] dans un délai d’un mois à compter de sa saisine”.