La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ex loi « droit à l’erreur ») a généralisé la médiation aux URSSAF et caisses de sécurité sociale (cf. Bulletin d’informations n°82 – Social n°48 du 13 septembre 2018).
Désormais, les réclamations concernant les relations entre un organisme de Sécurité sociale (Urssaf, CPAM, CAF, Carsat) et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.
Dans ce cas, l’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. Ainsi, l’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.
L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif était subordonnée à la publication d’un décret qui devait préciser les garanties encadrant l’exercice de la médiation, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.
C’est chose faite avec le décret n°2018-1084 du 4 décembre 2018.
Ainsi, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties, sauf :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui est soumise.
Il veille à prévenir toute situation de conflit d’intérêts.
Enfin, le médiateur doit déclarer, s’il y a lieu, qu’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Dans ce cas, la réclamation est traitée par le médiateur d’un autre organisme.
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