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Sont comptées comme journées d'intempéries celles où le travail est arrêté, conformément aux dispositions de l'article L 5424-8 du code du travail.
Sont en outre comptées comme journées d'intempéries celles pour lesquelles une impossibilité technique découlant des intempéries a été constatée par le maître d'oeuvre, et notamment dans le cas où les conditions d'accès ou le respect des règles élémentaires de sécurité ne peuvent être normalement assurés.
Le délai est également prolongé en cas de force majeure.
Ces normes ne s'appliquent que si elles sont citées comme pièce contractuelle du marché.
Ces dispositions peuvent toujours être invoquées même en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques.
L'article 1218 nouveau du code civil prévoit que :
" Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriés, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux aux articles 1351 et 1351-1".