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Un article L2194-3 a été inséré dans le code de la commande publique par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) (J.O du 23 mai 2019) afin d'interdire les pratiques consistant pour les maîtres d'ouvrage/maîtres d'oeuvre à émettre un O.S, portant sur des prestations non prévues au marché, sans les valoriser financièrement ou tarder à les valoriser.
La fixation de prix nouveaux nécessite de respecter une procédure précise :
les prix nouveaux provisoires doivent être fixés, après consultation du titulaire, dans le même O.S. ou dans un autre O.S. intervenant au plus tard quinze jours après. Ces prix sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires,
les prix nouveaux provisoires sont appliqués pour l'établissement des décomptes. Ils doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement,
en cas de désaccord du titulaire sur les prix notifiés, il doit émettre des réserves sur l’O.S (dans les 15 jours) et présenter toutes les observations utiles dans le délai de 30 jours sous peine de ne plus pouvoir contester ces prix,
lorsque le maître de l’ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant au marché qui doit respecter les dispositions des articles L2194-1 et R2194-2 et suivants du code de la commande publique.