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Suite aux demandes d’avis formulées par les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation devait se prononcer sur la conformité du barème :
La formation plénière a écarté l’application des deux premiers textes.
Le premier parce qu’il est « hors champ ». Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Le second car il n’est pas d’effet direct en droit interne, de sorte que les particuliers ne peuvent pas s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les tribunaux français.
Elle a en revanche estimé que l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT était d’application directe. Mais les États signataires ayant une « marge d’appréciation », elle a considéré que ses dispositions n’étaient pas incompatibles avec le barème français car :
Accéder aux avis n°15012 et n°15013 de la Cour de cassation et à la note explicative commune.