(Maj le 18/09/2026) Créé par la loi 2003-775 du 21 août 2003 et le décret 2003-1036 du 30 octobre 2003, le dispositif de départ anticipé à la retraite « carrières longues » prévu à l'article L 351-1-1 du CSS a été modifié en dernier lieu par la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et par les décrets n° 2026-345 du 7 mai 2026 et n° 2026-700 du 29 juillet 2026 pour les pensions liquidées à compter du 1er septembre 2026.
Le décret du 7 mai 2026 susvisé a précisé les modalités de mise en œuvre de la suspension de la réforme des retraites pour les carrières longues, concernant les assurés dont la retraite prend effet à compter du 1er septembre 2026.
Les nouvelles règles vont permettre à certains assurés ayant commencé à travailler jeunes de partir quelques mois plus tôt.
Le nouveau mode de calcul s’applique aux personnes nées entre 1964 et 1970 qui remplissent les conditions de carrière longue.
Du fait d’un début de carrière précoce, certains assurés, s’ils ont une carrière complète au moment où ils atteignent l’âge légal de départ en retraite, disposent d’une durée d’assurance cotisée (c’est à dire ayant donné lieu au versement effectif de cotisations d’assurance vieillesse) bien supérieure à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Pour pallier cette situation, un dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue a été mis en place afin de permettre aux assurés, s’ils justifient d’une carrière complète, de partir avant l’âge légal de départ de retraite.
Pour être éligible au dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue, un assuré doit satisfaire à plusieurs conditions (CSS, art. L. 351-1-1) :
En matière de départ en retraite anticipée pour carrière longue il existe deux types d’âges (CSS, art. D. 351-1-1 modifié) :
Depuis la réforme de 2023, pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, l’âge légal de départ à la retraite a été progressivement relevé d’un trimestre supplémentaire par an afin d’atteindre 64 ans.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit que cet âge légal de 64 ans ne s’appliquera plus aux personnes nées en 1968, mais uniquement aux personnes nées à partir de 1969. Le dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue a donc dû être adapté au regard du relèvement progressif de l’âge légal de départ.
Ainsi, si l’assuré justifie avoir commencé à travailler avant ses 16, 18, 20 ou 21 ans, il pourra éventuellement prétendre à l’application du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue (CSS, art D. 351-1-1 modifié), sous réserve de remplir les autres conditions requises.
L’assuré qui a commencé sa carrière professionnelle avant une des bornes d’âge mentionnées précédemment ne peut bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue que s’il justifie avoir obtenu un certain nombre de trimestres avant celle-ci.
Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :
1) D’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;
2) S’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue au 1°, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.
Schéma récapitulatif :
| Début de l’activité | Nombre total de trimestres | Age minimum de départ | |
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Avant 16 ans |
Durée taux plein en fonction de l’année de naissance (à terme 172 trimestres)
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58 ans |
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| Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres | Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres | ||
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Avant 18 ans |
60 ans |
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| Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres | Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres | ||
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Avant 20 ans |
60 à 62 ans (selon l’année de naissance) |
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| Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres | Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres | ||
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Avant 21 ans |
63 ans |
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| Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres | Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres | ||
Les assurés doivent justifier, notamment dans le régime général, d’une durée d’assurance ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse à leur charge. Qu’importe l’âge de départ anticipé (58 à 63 ans), la durée d’assurance cotisée exigée correspond à celle requise pour l’obtention du taux plein, laquelle dépend de la date de naissance de l’assuré.
En effet, la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein ayant progressivement été relevée au fil des réformes, tous les assurés n’ont pas à satisfaire à la même durée d’assurance : celle-ci dépend de leur année de naissance.
Voici un tableau récapitulatif de la durée d’assurance requise pour avoir le taux plein en fonction de l’année de naissance et en cas de début de carrière avant 20 ans en prenant en compte les dernières nouveautés :
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Année de naissance |
Durée d’assurance requise à partir du 1er septembre 2026 |
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De janvier à août 1963 |
170 trimestres |
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De septembre à décembre 1963 |
170 trimestres |
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1964 |
170 trimestres (au lieu de 171) |
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De janvier à mars 1965 |
170 trimestres (au lieu de 172) |
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D’avril à décembre 1965 |
171 trimestres (au lieu de 172) |
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1966 |
172 trimestres |
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1967 et après |
172 trimestres |
Tenant compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ en retraite, les nouvelles mesures prévoient une montée en charge progressive pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1970 et ayant commencé leur activité avant 20 ans (CSS, art. D. 351-1-1, II) :
1° Les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à soixante ans ;
2° Les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus et les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969 inclus, pourront partir à l’âge légal de départ minoré de deux ans et six mois ;
3° Les assurés nés en 1964 pourront partir à soixante ans et six mois ;
4° Les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 novembre 1965 inclus et les assurés nés entre le 1er décembre et le 31 décembre 1965 inclus pourront partir respectivement à soixante ans et neuf mois et soixante ans et huit mois ;
5° Les assurés nés en 1970 pourront partir dès soixante-et-un ans et neuf mois.
En principe, pour acquérir un trimestre, l’assuré devra justifier que, pour une période donnée, il a bien été versé une cotisation à sa charge. Cette cotisation est prélevée sur les revenus du travail. Ainsi, seront pris en compte les périodes durant lesquelles l’assuré a effectivement versé des cotisations d’assurance vieillesse (périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ; périodes de rachats de cotisations selon la date de la demande et de leur nature …) permettant de valider des trimestres.
Toutefois, il existe des périodes d’assurance, pendant lesquelles il n’a pas été versé de cotisations mais qui vont être considérées comme ayant donné lieu à cotisations pour apprécier la durée d’assurance cotisée. On parlera alors de « périodes réputées cotisées ». Le Code de sécurité sociale définit limitativement ces différentes périodes réputées cotisées ainsi que les limites à partir desquelles elles ne seront plus prises en compte dans la durée d’assurance. Ces périodes correspondent notamment(CSS, art D. 351-1-2 et art. R. 351-12) :
Pour les pensions prenant effet à partir du 1er septembre 2026, les périodes de majoration de durée d’assurance attribuées au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, et pour congé parental d’éducation sont retenues pour l’accès au dispositif de retraite anticipée carrière longue, dans la limite de 2 trimestres (CSS, article D. 351-1-2-1 nouveau)
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