I- Quelles sont les entreprises éligibles au remboursement de la fraction de l’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’extraction minérale ?
Sont éligibles au remboursement partiel de l’accise, les entreprises assujetties à la TVA dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée et qui consomment effectivement le gazole qui leur a été préalablement facturé pour l’exploitation des engins éligibles utilisés dans le cadre des activités éligibles au remboursement partiel de l’accise.
Les activités éligibles sont les suivantes :
– l’extraction de minéraux industriels suivants :
- Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
- Gypse et anhydrite ;
- Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
- Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes
– les travaux de terrassement nécessaires aux besoins de l’activité précitée.
II-En cas de sous-traitance, qui est la personne éligible au taux réduit ?
La réglementation prévoit que :
- Article L 153-3, CIBS : « Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l’article L 153-1 les personnes qui ont supporté l’imposition, dans la limite de la fraction supportée. »
- Article L 311-31, CIBS : « Sous réserve de l’article L 153-3, est redevable de l’accise devenue exigible en cas de changement d’utilisation au sens de l’article L 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l’utilisateur. »
- Article 37-5 du décret n°2021-1914 du 30/12/2021 : « Sous réserve de l’article L 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l’accise exigible lors du changement d’utilisation en application de l’article L 311-31 du même code comme étant celle résultat de l’écart entre [le tarif de l’accise dont relèvent ses consommations et le tarif d’accise supporté lors de l’acquisition du carburant]. »
La circulaire du 11/04/2025 précise que la personne éligible est l’entreprise grande consommatrice d’énergie qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé pour l’exploitation des matériels ou engins éligibles utilisés dans le cadre des activités éligibles (§ [5]).
Dans ces conditions, en cas de sous-traitance, le sous-traitant est la personne éligible au taux réduit, et non l’entreprise en charge de l’exploitation de la carrière, dès lorsqu’il consomme le gazole .
Le calcul de l’intensité énergétique s’opère au niveau du sous-traitant en tant que consommateur réel du gazole.
III- Quels sont les engins éligibles ?
Ouvrent droit au remboursement partiel d’accise, les engins et matériels suivants :
- Pelle chenille ;
- Nacelle ;
- Haveuse ;
- Foreuse ;
- Compresseur ;
- Bulldozer ;
- Groupe électrogène ;
- Groupe mobile ;
- Purgeuse ;
- Bourreuse explosif ;
- Pelle pneus ;
- Chargeuse sur pneus ;
- Engin taupeur;
- Tout autre engin ou matériel destiné à réaliser des travaux de terrassement pour les besoins de l’extraction de minéraux industriels ouvre droit au remboursement partiel d’accise indépendamment de leur usage statique.
Constituent des travaux de terrassement, les activités de débroussaillage, remblayage, de déblayage des chantiers, les travaux de dérochement, destruction à l’explosif, les travaux courants de creusement de tranchées, l’exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations, les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, le drainage des chantiers de construction réalisés pour les besoins de l’activité d’extraction de minéraux industriels.
L’engin ou le matériel doit être détenu par la personne éligible en tant que propriétaire, par location ou par sous-location.(BOD n°7573).
La demande de remboursement peut être déposée à compter du premier jour ouvrable suivant la fin d’une année civile et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Par exemple, les consommations éligibles de l’année 2024 pourront faire l’objet d’un dépôt d’une demande de remboursement du 2 janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Le dépôt de la demande de remboursement doit obligatoirement être réalisé de manière dématérialisée, via le service en ligne SIDECAR Web.
V – Quels sont les documents à tenir à disposition de l’administration ?
La réglementation, et notamment l’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 2024, liste les documents que le consommateur de gazole doit tenir à disposition de l’administration des douanes. Il s’agit de :
« 1° Les factures d’acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d’immatriculation ou, à défaut d’immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l’année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l’article L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d’horomètre de l’engin et du matériel ;
5° Le certificat d’immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d’immatriculation, tout document justifiant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l’engin ou du matériel ou, si l’opérateur n’est pas propriétaire de l’engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l’engin ou le matériel fait l’objet d’une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l’engin. »
Le montant du remboursement est calculé en appliquant un taux au volume de gazole consommé par les engins dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur durant la période de remboursement concernée.
Le taux de remboursement est égal à la différence entre :
- le tarif d’accise supporté lors de l’acquisition du gazole ; et
- le tarif réduit d’accise mentionné aux articles L. 312-64 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.
Soit :
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