Trouver votre ressource / Apprentissage dans les pays transfrontaliers de la France
17/04/2025 • Article • Tiphanie Frayard
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3 DS », a introduit dans le code du travail le cadre de l’apprentissage transfrontalier.
Celui-ci permet aux apprentis d’effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier.
Cette même loi a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour organiser les conditions de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier et à adapter ses conditions d’application en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La mise en place opérationnelle de ce dispositif dépend de la conclusion d’accords bilatéraux avec chaque pays frontalier. La convention bilatérale doit notamment préciser :
Un accord bilatéral entre la France et l’Allemagne a été signé le 21 juillet 2023. De plus, la loi autorisant l’approbation de l’accord entre la France et l’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier a été publiée au Journal Officiel (JO) du 18 février 2025.
Cet accord inaugure une série d’autres accords actuellement en préparation avec nos voisins belges, luxembourgeois, suisses, italiens et espagnols, pour construire demain, autour de la France, un véritable « espace européen de l’apprentissage ».
Un décret n°2024-628 du 28 juin 2024 est venu apporter des précisions sur les modalités de prise en charge financière et de dépôt des contrats d’apprentissage transfrontalier. Il est entré en vigueur le 30 juin 2024.
Le texte distingue deux situations :
Ce sont ici les règles de droit commun relatives au dépôt du contrat d’apprentissage qui trouvent à s’appliquer. La seule différence dans ce cas, réside dans le dépôt du contrat d’apprentissage, puisque celui-ci devra être déposé auprès de l’OPCO Entreprises de proximité (EP) et non auprès de Constructys (OPCO de la construction). En effet, l’OPCO EP, est l’unique opérateur en charge de ces contrats.
Le contrat est transmis dans les 5 jours ouvrables suivant sa conclusion et doit être accompagné des pièces justificatives prévues par la convention conclue entre la France et le pays frontalier.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
A la réception des éléments, l’OPCO EP va vérifier que les conditions suivantes sont respectées :
Si l’opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou prévue par la convention conclue en application de l’article L. 6235-2, il refuse le dépôt du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être réalisée par voie dématérialisée (article D.6235-1 du code du travail).
Dans cette hypothèse, les règles classiques relatives au contrat d’apprentissage n’ont pas vocation à s’appliquer, à l’exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 concernant notamment le délai dont dispose l’OPCO pour statuer sur le contrat d’apprentissage. Ainsi, l’OPCO EP va statuer sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat d’apprentissage transfrontalier et des pièces justificatives précisées par la convention bilatérale.
L’OPCO vérifiera que le contrat d’apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives précisées par la convention :
Si les éléments sont conformes, l’OPCO EP déposera le contrat d’apprentissage transfrontalier par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle. En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, l’OPCO unique peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée, qui sera notifiée aux parties et au centre de formation du pays frontalier.
Enfin, dans les deux situations, le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage peut également se fonder sur un contrôle de service fait ou de qualité des actions engagées par l’OPCO et qui lui permet de s’assurer que les actions de formation qu’il finance sont bien menées dans les conditions définies (article R. 6332-26 du code du travail).
Un second décret du 28 mars 2025 (2025-289) vient fixer les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier, selon que le contrat d’apprentissage est établi dans le pays frontalier ou sur le territoire national.
Il est essentiel de différencier deux situations distinctes :
Concernant la durée, lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et que la convention bilatérale prévoit que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à 6 mois et supérieure à 3 ans, sans pouvoir excéder 5 ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation (et de ses éventuels aménagements) s’appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention conclue avec ce pays (article D. 6235-3 du code du travail).
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d’apprentissage ou un avenant au contrat d’apprentissage si l’aménagement est décidé en cours de formation, soit prévus selon des modalités définies par la convention conclue avec le pays frontalier.
En outre, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage doit être notifiée au directeur du CFA et à l’OPCO EP (article R. 6222-21 du code du travail), mais aussi aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D. 6235-3 du code du travail).
S’agissant de la rémunération, lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à 3 ans, il est appliqué une majoration de 15 points au salaire minimum pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent la 3ème année.
Les règles concernant la rémunération minimale réglementaire sont modifiées, notamment pour inclure les situations où le cycle de formation dans le pays voisin excède trois ans. Celle-ci se voit alors appliquer une majoration de 15 points pour chacune des années d’exécution du contrat suivant la troisième année.
Ces majorations ne peuvent cependant pas conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du Smic, sauf si son contrat ou des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient. Sont également définies les modalités de détermination du salaire minimum applicable à l’apprenti lorsque la durée de son contrat est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification initialement prévue.
Dans ce cas, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, la rémunération minimale de l’apprenti est égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Signalons par ailleurs qu’en matière de durée du contrat et de rémunération, des adaptations sont spécifiquement prévues pour les apprentis en situation de handicap ou sportifs de haut niveau.
Contrôle et dépôt : le décret du 28 mars 2025 attribue à l’OPCO EP un nouveau point de contrôle concernant la rémunération minimale des apprentis. En outre, lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur français, il revient à l’OPCO EP de fixer les plafonds et durées de l’aide au financement de la formation et de l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage.
Lorsque l’apprenti est mis à disposition d’un autre employeur par voie de convention, celle-ci doit être adressée à l’OPCO EP ainsi qu’à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Les obligations de l’employeur prises en compte pour la mise en œuvre des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction de recrutement sont également aménagées par le décret.
Par ailleurs, si la convention bilatérale le prévoit, l’autorité chargée de contrôler l’exécution du contrat d’apprentissage dans l’entreprise en France peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Elle peut également assister les autorités du pays frontalier lorsqu’un contrôle est diligenté à leur demande (article D. 6235-6 code du travail).
Durée : lorsque la convention signée avec le pays frontalier prévoit l’application des dispositions relatives à la formation applicables en France, la durée du cycle de formation doit être comprise entre 6 mois et 3 ans et cette durée peut être adaptée en fonction du niveau des compétences initiales ou acquises de l’apprenti, conformément à la convention de formation.
Si la convention conclue avec l’État frontalier autorise la conclusion de contrats d’apprentissage transfrontalier à temps partiel, la durée de la formation prévue peut être prolongée de façon proportionnelle. Celle-ci peut en outre être allongée en cas de suspension du contrat (jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant) ou d’échec à l’obtention de la certification visée (pour une durée d’un an au plus).
Sont également définies la date de début de la formation théorique (qui ne peut dépasser trois mois après le début du contrat) ainsi que la possibilité d’enchaîner plusieurs contrats d’apprentissage. En effet, quand l’apprenti a déjà conclu 2 contrats successifs de même niveau, le suivi d’une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l’autorisation du directeur du dernier CFA qu’il a fréquenté.
Une nouvelle fois, des dispositions spécifiques s’appliquent à la formation des apprentis en situation de handicap et des sportifs de haut niveau.
Financement : le décret détermine les modalités spécifiques relatives à la prise en charge. Le délai de 20 jours laissé à l’OPCO EP pour décider de la prise en charge financière du contrat d’apprentissage conclu à l’étranger débute à compter de la réception de ce contrat, accompagné des pièces prévues par la loi.
L’OPCO devra vérifier que le contrat d’apprentissage transfrontalier a été conclu conformément à la convention entre la France et l’État frontalier. Il examinera également si le CFA a obtenu la certification QUALIOPI et s’il est habilité à délivrer la certification visée. L’OPCO EP devra également réaliser le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité de la formation théorique réalisée en France.
De plus, l’opérateur de compétences définit le niveau des frais supportés par le CFA qu’il prend en charge et les forfaits prévus par la réglementation pour certains frais annexes, ainsi que les éventuels financements qu’il souhaite assurer au titre des prises en charge facultatives.
29/04/2025 • 1 MIN • Article • FNTP
Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance appelé "Pro-A" a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle grâce au suivi d'une formation certifiante.
17/04/2025 • Mémos • FNTP
Le décret actant la diminution des aides à l’embauche d’apprentis en 2025 a été publié au Journal officiel du 23 février 2025. Il vient préciser le montant et les conditions d'éligibilité de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis pour tous les contrats conclus à compter du 24 février 2025.
31/03/2025 • 2 MIN • Article • FNTP
Le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 , porte à compter du 1er novembre 2024, le montant du SMIC horaire brut à 11,88 € (augmentation de 2%), soit 1801,80 € brut mensuel. Cette revalorisation du SMIC impacte la rémunération des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation.
25/03/2025 • Article • FNTP
Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) correspondent à un emploi identifié et sont créés lorsqu’aucun diplôme ou titre homologué n’existe dans ce domaine. Leur objectif est de valider et reconnaître des compétences professionnelles spécifiques développées par un salarié dans son emploi. Cette validation peut, dans certains cas, intervenir à l'issue d'un parcours de formation. Chaque CQP est rattaché à un niveau minimal d 'accueil des classifications du BTP.
27/02/2025 • Article • FNTP
Le décret actant la diminution des aides à l’embauche d’apprentis en 2025 a été publié au Journal officiel du 23 février 2025. Il vient préciser le montant et les conditions d'éligibilité de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis pour tous les contrats conclus à compter du 24 février 2025.
18/02/2025 • Article • FNTP
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est une nouvelle modalité d'accès à la formation créée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et remplace depuis cette date, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
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