Concernant la durée, lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et que la convention bilatérale prévoit que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à 6 mois et supérieure à 3 ans, sans pouvoir excéder 5 ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation (et de ses éventuels aménagements) s’appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention conclue avec ce pays (article D. 6235-3 du code du travail).
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d’apprentissage ou un avenant au contrat d’apprentissage si l’aménagement est décidé en cours de formation, soit prévus selon des modalités définies par la convention conclue avec le pays frontalier.
En outre, la rupture anticipée du contrat d’apprentissage doit être notifiée au directeur du CFA et à l’OPCO EP (article R. 6222-21 du code du travail), mais aussi aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D. 6235-3 du code du travail).
S’agissant de la rémunération, lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à 3 ans, il est appliqué une majoration de 15 points au salaire minimum pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent la 3ème année.
Les règles concernant la rémunération minimale réglementaire sont modifiées, notamment pour inclure les situations où le cycle de formation dans le pays voisin excède trois ans. Celle-ci se voit alors appliquer une majoration de 15 points pour chacune des années d’exécution du contrat suivant la troisième année.
Ces majorations ne peuvent cependant pas conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du Smic, sauf si son contrat ou des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient. Sont également définies les modalités de détermination du salaire minimum applicable à l’apprenti lorsque la durée de son contrat est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification initialement prévue.
Dans ce cas, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, la rémunération minimale de l’apprenti est égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Signalons par ailleurs qu’en matière de durée du contrat et de rémunération, des adaptations sont spécifiquement prévues pour les apprentis en situation de handicap ou sportifs de haut niveau.
Contrôle et dépôt : le décret du 28 mars 2025 attribue à l’OPCO EP un nouveau point de contrôle concernant la rémunération minimale des apprentis. En outre, lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur français, il revient à l’OPCO EP de fixer les plafonds et durées de l’aide au financement de la formation et de l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage.
Lorsque l’apprenti est mis à disposition d’un autre employeur par voie de convention, celle-ci doit être adressée à l’OPCO EP ainsi qu’à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Les obligations de l’employeur prises en compte pour la mise en œuvre des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction de recrutement sont également aménagées par le décret.
Par ailleurs, si la convention bilatérale le prévoit, l’autorité chargée de contrôler l’exécution du contrat d’apprentissage dans l’entreprise en France peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Elle peut également assister les autorités du pays frontalier lorsqu’un contrôle est diligenté à leur demande (article D. 6235-6 code du travail).
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