Étape 1 : Mise en demeure du salarié
Les articles L.1237-1-1 et R.1237-13 du Code du travail encadrent strictement la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
Afin de se prévaloir de ladite présomption, l’employeur doit, après avoir constaté l’abandon de poste de son salarié, lui adresser une mise en demeure répondant aux conditions prévues par le Code du travail, et précisées par la jurisprudence.
L’objet de cette mise en demeure est notamment de s’assurer que l’abandon de poste revêt bien un caractère volontaire.
La loi précise que cette mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
En pratique, la communication de la mise en demeure par remise en main propre contre décharge nous semble une option peu aisée à mettre en œuvre, le salarié étant par définition absent de son poste. Nous préconisons en conséquence de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au regard des articles L.1237-1-1 et R.1237-13 du Code du travail, de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024 (n°473640) et de la FAQ ministérielle qui, bien que retirée du site internet du ministère, conserve une pertinence certaine, la mise en demeure doit :
- demander la raison de l’absence du salarié afin d’en recueillir la justification (qui peut être un motif légitime),
- préciser le délai dans lequel le salarié est tenu de reprendre son poste, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la présentation de la mise en demeure,
- rappeler que, passé ce délai, faute d’avoir repris son poste ou d’avoir justifié d’un motif légitime, le salarié sera présumé démissionnaire et son contrat de travail sera rompu.
Nous préconisons également de préciser dans le courrier de mise en demeure :
- quelles sont les conséquences de la démission sur le préavis (voir ci-après),
- et que la présomption de démission est privative du droit aux allocations chômage.
Étape 2 : Délai de réponse du salarié et/ou de reprise du travail
Le délai fixé par l’employeur, à l’expiration duquel le salarié peut être présumé démissionnaire ne peut être inférieur à 15 jours (art. R. 1237-13 C. trav.).
L’employeur peut donc parfaitement décider de fixer un délai plus long (exemple : 20 jours).
Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure (art. R. 1237-13 C. trav.) et non à compter de sa réception par le salarié (CE 18 décembre 2024 n°473640).
Lorsque la mise en demeure est envoyée par lettre recommandée, il importe donc peu que le salarié refuse de prendre connaissance de la mise en demeure : cette dernière est réputée notifiée régulièrement dès lors qu’elle a bien été présentée au domicile du salarié et c’est la date de cette première présentation qui fait courir le délai fixé par l’employeur.
La Direction de l’information légale et administrative précise que ce délai doit être décompté en jours calendaires, c’est-à-dire week-end et jours fériés compris.
Par ailleurs, ce délai est soumis aux dispositions de l’article R.1231-1 du Code du travail. Ainsi, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Étape 3 : Issue de la procédure
- Option 1 : Le salarié répond à la mise en demeure dans le délai imparti, en invoquant un motif légitime à son abandon de poste
Dans ce cas, la procédure de présomption de démission doit être interrompue. Le salarié reprend son poste à l’issue de son absence.
- Option 2 : Le salarié répond à la mise en demeure en indiquant qu’il ne souhaite pas reprendre son poste ou ne répond pas à la mise en demeure et ne reprend pas le travail
Le salarié doit alors être considéré comme démissionnaire le lendemain du terme du délai qui lui était imparti pour reprendre le travail ou faire état d’un motif légitime pour justifier son abandon de poste.
- Option 3 : Le salarié ne répond pas à la mise en demeure et reprend le travail
La reprise du travail qui intervient dans le délai fixé par l’employeur interrompt la procédure de présomption de démission. L’employeur conserve la faculté de sanctionner l’absence du salarié si celle-ci n’a pas été dûment justifiée.
Étape 4 (le cas échéant) : Préavis de démission
Si les articles L.1237-1-1 et R.1237-13 du Code du travail ne mentionnent pas le préavis dont est redevable le salarié présumé démissionnaire, il n’existe pour autant aucune raison d’écarter les règles relatives au préavis de démission en cas de mobilisation du dispositif de la présomption de démission.
Le salarié présumé démissionnaire redevable d’un préavis est donc tenu d’exécuter ce préavis selon les règles de droit commun.
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