Cet article a pour objet de présenter les principales mesures de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui peuvent impacter le quotidien des entreprises.
09/07/2026 • Article
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La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, définitivement adoptée le 11 mai 2026, a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2026. Cette loi contient de nombreuses mesures RH reposant sur le triptyque « mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer ».De nombreux décrets d’application sont attendus pour permettre la mise en œuvre des mesures prévues par la loi.
Cet article a pour objet de présenter les principales mesures de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui peuvent impacter le quotidien des entreprises.
La loi étend l’obligation de vigilance, qui pèse essentiellement sur le donneur d’ordre du rang immédiatement supérieur, au maître d’ouvrage.
Ainsi, le maître d’ouvrage sera tenu de vérifier périodiquement et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte relatives à l’absence de dissimulation d’activité et d’emploi salarié. Pour cela, il devra se faire remettre plusieurs documents dont la liste et les conditions de remise seront définies par décret et s’assurer de leur authenticité.
Cette obligation ne s’appliquera que sous certaines conditions :
En cas de manquement à son obligation de vigilance, la solidarité financière du maître d’ouvrage pourra être engagée avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les organismes sociaux pourront donc se retourner directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement de certaines sommes dues par les sous-traitants (par exemple, impôts, taxes, cotisations obligatoires, etc…).
Cette obligation du maître d’ouvrage s’ajoute à celle du donneur d’ordre et ne s’y substitue pas.
La loi prévoit toutefois une mesure d’incitation au paiement. En effet, lorsque le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage s’acquittera rapidement des cotisations et contributions sociales dues dans un délai fixé par décret ou présentera un plan d’échelonnement, il ne sera pas tenu solidairement des majorations pouvant s’appliquer en cas de travail dissimulé.
Cette obligation sera intégrée à un nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail et entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dans les six mois suivant la promulgation de la loi, soit le 25 décembre 2026.
La loi a réintroduit et amélioré la procédure de flagrance sociale qui était applicable jusqu’au 1er janvier 2017.
Cette procédure sera applicable en cas de constat d’une infraction à la législation du travail dissimulé.
Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé sera établi par les agents chargés du contrôle ou sera transmis aux organismes de recouvrement, l’agent chargé du contrôle pourra, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser un procès-verbal de flagrance sociale à l’encontre de la personne contrôlée.
Le procès-verbal de flagrance sociale devra notamment comporter :
Ce procès-verbal sera signé par l’agent chargé du contrôle. L’original sera conservé par l’organisme de recouvrement et une copie sera notifiée à la personne contrôlée.
Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement pourra procéder, sans solliciter l’autorisation du juge, à une ou plusieurs des mesures conservatoires.
La phase préalable actuelle permettant à la personne contrôlée de produire des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes a été supprimée.
Lorsqu’un procès-verbal de flagrance sociale sera dressé à son encontre, la personne contrôlée conservera la possibilité de :
L’objectif de cette mesure est de renforcer la garantie de recouvrement des créances sociales en matière de travail dissimulé.
Ce dispositif entrera en vigueur selon les modalités à préciser par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale a pour objet le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Lorsque cette contrainte résultera de la constatation d’une infraction de travail illégal, elle sera exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de sa notification ou de sa signification, pour les seules sommes redressées à ce titre.
Cela même en présence d’une opposition formée par le débiteur.
Dans ces circonstances, le débiteur ayant formé opposition devant le tribunal judiciaire pourra saisir le président de cette juridiction afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, en présence d’un moyen sérieux d’invalidation et si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Ces mesures entreront en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Par ailleurs, les modalités et délais de la procédure seront également précisés par décrets.
Les sanctions applicables en cas de travail dissimulé ont largement été renforcées (2).
Par ailleurs, l’arsenal répressif applicable en cas de travail dissimulé a lui aussi été renforcé. La loi prévoit désormais le remboursement de toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant le dernier exercice clos (3).
De plus, la fermeture administrative prévue en cas d’infraction de travail illégal peut désormais être prononcée, pour une durée maximale de trois mois, pour les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (4).
Le texte prévoit plusieurs mesures visant à réguler la prescription des arrêts de travail, notamment :
La loi prévoit qu’en cas de fraude avérée d’un assuré pour obtenir le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie ou AT/MP, le directeur de la caisse transmet à l’employeur les renseignements et documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette transmission est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.
Dans ces circonstances, cela met fin au maintien de salaire légal de l’employeur.
L’employeur a également l’obligation de transmettre ces éléments, dans les conditions fixées par décret, aux organismes assureurs auquel le salarié concerné est affilié dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire applicables dans l’entreprise.
Pour rappel, le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie peut décider de suspendre le versement des IJSS maladie au motif qu’elles ne sont plus médicalement justifiées (8).
Il est désormais prévu que lorsque l’employeur a été informé de la suspension de ces IJSS par la caisse, il en avise, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, tout organisme complémentaire assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire (9).
Cette information à la charge de l’employeur se fera dans des conditions et selon des modalités définies par décret.
Pour rappel, en Alsace-Moselle, le droit local prévoit une obligation de maintien de salaire dès le premier jour d’absence et sans condition d’ancienneté. En revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité d’organiser une contre-visite médicale patronale.
Le régime local d’Alsace Moselle a été aligné sur le droit commun. En effet l’article L. 1226-23 du Code du travail applicable aux départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut Rhin prévoit désormais que : « En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
Par ailleurs, pour rappel, lorsque la contre-visite patronale conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou si le médecin contrôleur n’a pas pu procéder à l’examen du patient, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans les 48 heures.
Ce service peut demander à la CPAM de :
Il est désormais prévu que si le service du contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il en informe l’employeur par un avis écrit motivé (10).
En pratique, les effets de cette nouvelle mesure restent limités car il est prévu que le non-respect de cette obligation d’information « n’a aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs et n’ouvre droit à aucun recours ».
(1) Article L. 8271-9 du Code du travail.
(2) Article L. 243-7-7 du Code du travail.
(3) Article L. 8224-5 du Code du travail.
(4) Article L. 8272-2 du Code du travail.
(5)Article L. 6316-1 du Code de la santé publique.
(6) Article L. 6316-1 du Code de la santé publique.
(7) Article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.
(8) Article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale.
(9) Article L. 911-9 du Code de la sécurité sociale.
(10) Article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale.
15/06/2026 • Article
Dans un communiqué du 5 juin 2026, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a annoncé le gel du paramètre du SMIC dans la formule de calcul du RDGU. Cette mesure a été confirmée par le décret du 12 juin 2026, ce qui conduit à retenir le salaire minimum applicable au 1er janvier 2026 (12,02 €) et non le SMIC revalorisé au 1er juin 2026 (12,31€). A titre de tolérance, le BOSS indique que la formule de calcul des allègements issu du décret sur le gel du barème peut ne pas être appliquée aux salariés dont le contrat de travail a pris fin entre le 1er et le 30 juin 2026.
16/06/2026 • Article
Dans un contexte d’évolution des règles encadrant la gestion des arrêts de travail et le suivi des salariés, plusieurs décrets ont été publiés au journal officiel du 12 juin 2026. L'un encadre désormais plus strictement la durée des arrêts maladie et leurs renouvellements tandis que l'autre introduit une limitation de l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise sous certaines conditions.
08/01/2026 • Article
Un certain nombre des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (ci-après "LFSS 2026"), publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2025, ont un impact direct sur le calcul des cotisations et contributions sociales. Les principales d'entre elles sont évoquées ci-dessous.