Il faut entendre par « travaux d’ordre non électrique », les travaux effectués dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices. L’environnement, quant à lui, se caractérise par le volume géographique d’un rayon de 50 mètres autour d’un conducteur nu ou isolé (C. trav., art. R. 4544-12).
Ce décret concerne les activités de BTP, toutefois il ne s’applique pas aux travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique ainsi que leurs annexes, aux travaux exécutés dans l’environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, ainsi qu’aux travaux exécutés dans le voisinage d’installations électriques (C. trav., art. R. 4544-13).
Plusieurs arrêtés du 5 juillet 2024 précisent certaines mesures du décret :
- Le premier précise les modalités d’application des mesures de prévention du risque électrique lié à la réalisation de ces travaux lorsqu’ils ne concourent pas à l’exploitation ou à la maintenance des ouvrages électriques.
- Le second fixe les conditions dans lesquelles l’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux (AIPR) donne équivalence des connaissances théoriques de la formation à l’habilitation BF-HF.
Ces deux arrêtés entrent en vigueur le 7 janvier 2025.
A noter : un troisième arrêté du 5 juillet 2024 porte sur les normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l’exécution d’opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains.
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1 – Les mesures de prévention à mettre en œuvre pour la réalisation de travaux dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques
L’employeur qui réalise les travaux a l’obligation de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique (C. trav., art. R. 4544-14).
Dans le cadre de cette démarche, l’employeur doit définir, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2024, des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégier la mise en œuvre de mesures de protection collective, en prenant en compte en particulier : les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés (y compris leurs outils et équipements déployés), l’état et la déclivité du terrain, le travail de nuit, les conditions météorologiques prévisibles (en particulier la direction du vent et sa force maximale), les conditions de visibilité, le travail isolé, ainsi que l’accessibilité aux secours.
Le même arrêté précise les mesures de protection des travailleurs que l’employeur doit mettre œuvre pour exécuter des travaux dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques du domaine basse tension (BT) et du domaine haute tension (HTA et HTB), ainsi que les mesures techniques ou organisationnelles prévues en cas d’impossibilité technique de mettre en place les mesures de protection prévues pour les travaux susmentionnés.
Il doit vérifier que les travaux pouvant entraîner un franchissement des distances de sécurité ou une pénétration dans la « zone d’approche prudente » sont réalisés hors tension, sauf si l’exploitant de l’ouvrage ou le chef d’établissement de l’installation électrique justifie :
- d’une impossibilité technique de mettre hors tension l’ouvrage ou l’installation sans l’endommager ;
- ou d’une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens (C. trav., art. R. 4544-15).
Dans le cas où les travaux sont réalisés dans l’environnement de conducteurs maintenus sous tension, l’employeur met en œuvre, pour chaque nouvelle opération, des mesures de prévention définies à la suite d’une évaluation des risques spécifiques. Cette dernière doit tenir compte :
– de la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;
– des informations et indications dont l’employeur dispose, à l’issue des échanges préalables, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour mener les travaux en sécurité (C. trav., art. R. 4544-16).
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Quelles sont les mesures de prévention à appliquer lors de l’exécution de travaux hors tension ?
Pour exécuter des travaux hors tension :
- mise hors tension par tout moyen conférent date certaine à sa réception, consignation obligatoire si les travaux sont réalisés dans l’environnement d’une ligne aérienne nue, détermination de la partie de l’ouvrage de l’installation concernée et des dates et heures de début et de fin des travaux (C. trav., art. R. 4544-21) ;
- début des travaux uniquement lorsque l’employeur dispose d’un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation (partie concernée, dates et heures de mise hors tension ou de consignation) (C. trav., art. R. 4544-22) ;
- à la fin des travaux, remise par l’employeur à l’exploitant de l’ouvrage ou au chef d’établissement de l’installation électrique d’un document signé permettant la remise sous tension (date et heure de fin ou suspension des travaux) (C. trav., art. R. 4544-23).
- Si l’employeur a remis l’avis de cessation des travaux, ces derniers ne peuvent être repris que si une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation est établie.
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Quelles sont les mesures de prévention à appliquer lors de l’exécution de travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension ?
En cas d’impossibilité de réaliser les travaux hors tension, deux cas se présentent avec des mesures de prévention différentes :
- les travaux réalisés dans l’environnement de lignes aériennes nues ;
- les travaux ayant lieu dans l’environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées.
Travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues :
Dans le cas de travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues, l’employeur doit vérifier que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne (C. trav., art. R. 4544-24).
L’arrêté du 5 juillet 2024 précise notamment :
Un arrêté précisera d’ici le 19 décembre 2024 les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs utilisés lors des travaux d’élagage dans l’environnement de lignes aériennes nues. (C. trav., art. R. 4544-25).
Travaux dans l’environnement des lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées :
Lors de l’exécution de travaux dans l’environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l’employeur doit :
- délimiter une zone d’approche prudente :0,50 mètre autour de la canalisation visible (C. trav., art. R. 4544-26).
- quand les lignes aériennes isolées sont visibles, organiser les travaux selon les règles de l’art afin de ne pas endommager l’état de l’isolation de ces lignes ni leurs supports ou fixations (C. trav., art. R. 4544-27) ;
- quand les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, vérifier que le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques a été effectué et qu’il est maintenu durant toute la durée des travaux (C. trav., art. R. 4544-28), éviter toute détérioration de la canalisation en adaptant le mode opératoire (C. trav., art. R. 4544-29).
En cas de ligne aérienne ou de de canalisation souterraine avec une isolation dégradée, la mise hors tension ou la consignation est à privilégier. A défaut, des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle sont à mettre en œuvre (C. trav., art. R. 4544-30).
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2 – Information, formation, habilitation
Dans tous les cas, l’employeur doit informer les travailleurs, avant le début des travaux, des mesures de prévention à déployer lors de la réalisation des travaux. Il le fait au moyen d’une consigne écrite et vérifie ensuite la bonne application de ces mesures grâce à une personne compétente désignée pour surveiller la bonne exécution du chantier (C. trav., art. R. 4544-31).
Le premier arrêté du 5 juillet 2024 précise les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels une habilitation ou une formation est requise :
Pour les canalisations visibles :
- Travaux qui nécessitent de pénétrer dans la zone d’approche prudente pour y effectuer un soutènement,
- Travaux de ripage qui consistent à changer la canalisation de position de moins de 0,1 mètre et de manière provisoire,
- Travaux de nettoyage dans le cadre d’identification, l’ouverture de fourreau et la pose de protection des câbles et d’accessoires
Pour les canalisations non visibles :
- Les travaux de dégagement dans la zone d’incertitude d’une canalisation souterraine isolée non visible sont soumis à l’habilitation du chargé de chantier.
A noter : si l’arrêté fixant ces dispositions entre en vigueur le 7 janvier 2025, l’exigence d’habilitation n’entrera en vigueur que le 7 juillet 2027.
Le second arrêté du 5 juillet 2024 fixe les conditions dans lesquelles l’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux (AIPR) donne équivalence des connaissances théoriques de la formation à l’habilitation BF-HF.
L’équivalence porte sur l’examen organisé dans le cadre de la délivrance de l’attestation de compétence permettant à l’employeur de délivrer l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR).
La réussite à la fois à l’examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l’obligation de formation et d’évaluation théoriques préalable à l’habilitation niveau « chargé de chantier » prévue à l’article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d’incertitude ou dans la zone d’approche prudente d’une canalisation souterraine isolée.
La réussite à l’examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l’obligation de formation et d’évaluation théoriques préalable à l’habilitation niveau « exécutant » prévue à l’article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d’incertitude ou dans la zone d’approche prudente d’une canalisation souterraine isolée.
Pour les AIPR délivrés après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 juillet 2024 fixant les conditions d’équivalence mentionnées ci-dessus, soit le 7 janvier 2025, l’habilitation doit être délivrée dans un délai maximum de six mois après la réussite à l’examen de l’AIPR.
Pour les AIPR délivrés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’habilitation doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté.
A noter : Le décret du 17 juin précise que les travailleurs indépendants et employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil doivent respecter les mesures de prévention prévues pour la réalisation de travaux d’ordre non électrique dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains. Ils ne sont en revanche pas tenus d’établir la consigne mentionnée ci-dessus, ni de se délivrer une habilitation. Ils doivent, comme les salariés, justifier d’une formation à la prévention des risques électriques adaptée à leur activité.
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3 – Modalités des échanges préalables à la réalisation de travaux entre l’employeur et l’exploitant de l’ouvrage
Pour que des travaux dans l’environnement d’ouvrages électriques soumis à déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) puissent être réalisés, l’exploitant de l’ouvrage doit fournir à l’employeur, exécutant des travaux, les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à déclaration d’intention de commencement de travaux au motif qu’une convention a été passée avec l’exploitant, le responsable de projet ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux, doit communiquer par écrit à l’employeur, exécutant des travaux, ces informations et indications, telles qu’elles figurent dans la convention.
Pour réaliser des travaux dans l’environnement d’ouvrages électriques non soumis à l’obligation de déclaration ou de convention portant sur la sécurité des travaux, et qui ne sont pas des travaux agricoles ou horticoles, l’employeur, exécutant des travaux, doit solliciter auprès de l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications dont il dispose sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Pour les autres travaux dans l’environnement d’ouvrages électriques non soumis à l’obligation de déclaration ou de convention portant sur la sécurité des travaux, l’employeur, exécutant des travaux, doit demander à l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux et tient compte de leur éventuel caractère urgent.
Pour les travaux réalisés dans l’environnement d’une installation électrique lors d’opérations de bâtiment et de génie civil soumises à coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (CSPS), les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité doivent figurer au sein du plan général de coordination SPS et figurent parmi les données recueillies lors de l’inspection commune.
Dans les autres cas, ces informations et indications sont recueillies lors de l’inspection commune des lieux de travail, de l’analyse commune des risques, et du plan de prévention réalisés préalablement à l’exécution d’une opération réalisée par l’entreprise extérieure.
Le premier arrêté du 5 juillet 2024 fixe la liste des informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques que l’exploitant du réseau électrique ou le chef d’établissement de l’installation doit transmettre à l’employeur avant l’exécution des travaux.
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