Pour rappel, l’indemnité de trajet n’indemnise pas le temps de trajet nécessaire aux ouvriers pour aller sur le chantier (et en revenir) mais la contrainte qu’ils ont de s’y rendre quotidiennement. En pratique, il faut donc la verser dès lors que les ouvriers travaillent sur un chantier, sauf lorsque ceux-ci sont logés gratuitement sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci.
En l’espèce, il s’agit de chauffeurs poids lourds :
- dont l’activité consiste principalement à transporter des outils ou matériaux par la route,
- dont les camions sont équipés de chrono-tachygraphes qui enregistrent les temps de conduite, les temps de travail consacrés aux autres tâches, le temps à disposition, le temps de service, le temps de repos, l’amplitude couverte par le temps de service et le temps de repos, les kilomètres parcourus et la vitesse moyenne.
La cour d’Appel de Nîmes a estimé qu’il résulte des éléments produits par la société que les salariés concernés par leur activité de chauffeur sont rémunérés pour leurs temps de conduite, et donc de déplacement vers les différents chantiers sur lesquels ils sont chargés d’acheminer des matériaux, outils et pour certains engins.
Le fait de devoir ainsi se déplacer correspond dès lors à leur fonction et ne constitue pas une sujétion qui ouvrirait droit à une indemnité de trajet.
Ainsi, les salariés concernés sont des chauffeurs, soumis effectivement aux dispositions spécifiques de la coordination des transports, qui ne les place pas dans la situation d’ouvriers non sédentaires effectuant de petits déplacements quotidiens pour se rendre sur le chantier avant le début de leur journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci.