Conformément au code du travail, lorsque l’agent de l’inspection du travail constate qu’un jeune travailleur affecté à un ou plusieurs travaux réglementés est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat (article L. 4733-3 du code du travail).
La décision de l’agent est écrite et d’application immédiate.
L’agent doit relever dans sa décision les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent (article L.4733-5 du code du travail).
Lorsque l’employeur, le chef d’établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge. A défaut, elle est adressée d’urgence à l’employeur ou au chef d’établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception (article R. 4733-6 du code du travail).
Une copie de la décision est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal, et, le cas échéant, au chef d’établissement (article R. 4733-15 du code du travail).
La décision de retrait ne peut entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune, ni la suspension ou la rupture de son contrat de travail ou de sa convention de stage (article L. 4733-4 du code du travail).
La décision de l’agent peut être contestée devant le juge administratif par la voie du référé (article L. 4733-6 du code du travail).
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