18/02/2025 • Article
alternance
apprentissage
contrat de professionnalisation
mobilité internationale
Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, encourager la mobilité des alternants à l’étranger revêt un intérêt particulier. Elle leur permet d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation et favorise leur insertion dans l’emploi. Néanmoins pour se saisir de cette opportunité, il convenait de lever un certain nombre de freins à la mobilité internationale des alternants.
Jusqu’à présent, lorsqu’elle durait plus de quatre semaines, la mobilité entraînait la mise en veille du contrat de travail :
Le décret du 4 décembre 2024, pris en application de cette loi, vient préciser les modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dans ou hors de l’Union européenne.
Il détaille notamment l’activation de 2 dérogations, dans le cadre d’une mise en veille du contrat ou d’une mise à disposition de l’alternant, même en cas de mobilité longue, et dans le cadre d’une absence de convention entre les parties. Et liste les garanties à apporter aux alternants, notamment en termes de protection sociale. Le texte prévoit une mise en œuvre similaire de ces dérogations pour les contrats de professionnalisation.
Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.
La loi supprime la condition d’une durée d’exécution du contrat en France d’au moins six mois.
La signature d’une convention entre les parties est obligatoire afin de fixer les conditions de mise en œuvre de la mobilité des alternants à l’étranger.
Pour les contrats d’apprentissage, la convention est signée entre l’employeur, l’apprenti, le CFA en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
Pour les contrats de professionnalisation, la convention est signée entre l’employeur, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
Lorsque la mobilité à l’étranger est effectuée en entreprise :
La signature de la convention de mobilité par l’employeur de l’Etat d’accueil n’est pas obligatoire dès lors qu’il est établi que l’apprenti (ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation) bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention de « principe ».
La liste de ces garanties doit être fixée par voie réglementaire.
Lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil établi dans ou hors de l’union européenne :
La signature de la convention de mobilité par le centre de formation étranger n’est pas obligatoire dès lors qu’une convention de partenariat est conclue entre le centre de formation étranger et le centre de formation français.
Sur cette dérogation, le décret énumère les informations qui doivent être mentionnées dans la convention de partenariat. La convention de partenariat est tenue à disposition de l’opérateur de compétences. En outre, le centre de formation d’apprentis précise, « en lieu et place de l’organisme de formation d’accueil », une série d’informations relatives aux modalités pratiques et pédagogiques d’accueil de l’alternant à l’étranger
Suite à la publication de la loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023, visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage », le contenu des conventions devrait évoluer.
Dans l’attente de la publication de ces modèles de convention mis à jour, il convient d’utiliser les modèles existants. Les mentions faisant référence à la limitation de la durée de mobilité à quatre semaines doivent être écartées.
Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’alternant, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’Etat d’accueil, en particulier pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’alternant relève de la sécurité sociale de l’Etat d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
S’agissant de la possibilité de déroger à la mise en veille du contrat, le décret du 4 décembre 2024, précise que l’apprenti doit notamment bénéficier d’une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l’Union européenne. Selon le texte, « Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’État d’accueil et le bénéficiaire de la mobilité, prévoit le texte. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d’apprentis en France, s’agissant de la cohérence entre l’objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger. »
Dans cette hypothèse, l’employeur français reste responsable des conditions d’exécution de la formation, en centre de formation ou en entreprise à l’étranger. Il continue également de verser la rémunération à l’alternant ainsi que les charges afférentes. Celles-ci peuvent faire l’objet ou non, d’une facturation à l’entreprise « utilisatrice » accueillant l’alternant. L’entreprise d’accueil est pour sa part, responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et sécurité et durée du travail, dans les conditions fixées par la convention.
La limite d’âge d’entrée en apprentissage de 29 ans révolus prévue en France ne s’applique pas pour les apprentis originaires d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant une période de mobilité en France.
La loi prévoit que les frais correspondants aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national soient également remboursés aux CFA par les OPCO. Cette mesure doit encore être précisée par la règlementation.
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