Trouver votre ressource / Assouplissement des modalités de mise en œuvre de la mobilité internationale des alternants
14/10/2024 • Article • FNTP
alternance
apprentissage
contrat de professionnalisation
mobilité internationale
Dans un contexte de marché du travail de plus en plus mondialisé, encourager la mobilité des alternants à l’étranger revêt un intérêt particulier. Elle leur permet d’améliorer leurs compétences techniques, linguistiques et d’adaptation et favorise leur insertion dans l’emploi. Néanmoins pour se saisir de cette opportunité, il convenait de lever un certain nombre de freins à la mobilité internationale des alternants.
Jusqu’à présent, lorsqu’elle durait plus de quatre semaines, la mobilité entraînait la mise en veille du contrat de travail :
– Une source d’insécurité pour l’alternant, potentiellement moins couvert au plan social ;
– Une source de complexité pour les entreprises, en particulier pour celles disposant de filiales à l’étranger, qui souhaitent continuer à exercer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs apprentis ;
– Une source d’alourdissement des tâches administratives dévolues aux CFA et aux opérateurs de compétences.
La loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage » prévoit trois principales mesures qui visent à lever ces freins :
– La création d’un droit d’option pour l’employeur entre la mise en veille du contrat de l’alternant ou la mise à disposition de l’alternant auprès de la structure d’accueil à l’étranger, et ce quelle que soit la durée de la mobilité ;
– La simplification de la conclusion des conventions de mobilité. La signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation français (organisme de formation, centre de formation des apprentis – CFA…) ;
– la garantie à tous les alternants en mobilité d’un socle de financement de leur protection sociale. Les niveaux de prises en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) seront encadrés par décret, pour les harmoniser.
Le décret du 4 décembre 2024, pris en application de cette loi, vient préciser les modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dans ou hors de l’Union européenne.
Il détaille notamment l’activation de 2 dérogations, dans le cadre d’une mise en veille du contrat ou d’une mise à disposition de l’alternant, même en cas de mobilité longue, et dans le cadre d’une absence de convention entre les parties. Et liste les garanties à apporter aux alternants, notamment en termes de protection sociale. Le texte prévoit une mise en œuvre similaire de ces dérogations pour les contrats de professionnalisation.
Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.
La loi supprime la condition d’une durée d’exécution du contrat en France d’au moins six mois.
La signature d’une convention entre les parties est obligatoire afin de fixer les conditions de mise en œuvre de la mobilité des alternants à l’étranger.
Pour les contrats d’apprentissage, la convention est signée entre l’employeur, l’apprenti, le CFA en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
Pour les contrats de professionnalisation, la convention est signée entre l’employeur, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
Lorsque la mobilité à l’étranger est effectuée en entreprise :
La signature de la convention de mobilité par l’employeur de l’Etat d’accueil n’est pas obligatoire dès lors qu’il est établi que l’apprenti (ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation) bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention de « principe ».
La liste de ces garanties doit être fixée par voie réglementaire.
Lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil établi dans ou hors de l’union européenne :
La signature de la convention de mobilité par le centre de formation étranger n’est pas obligatoire dès lors qu’une convention de partenariat est conclue entre le centre de formation étranger et le centre de formation français.
Sur cette dérogation, le décret énumère les informations qui doivent être mentionnées dans la convention de partenariat. La convention de partenariat est tenue à disposition de l’opérateur de compétences. En outre, le centre de formation d’apprentis précise, « en lieu et place de l’organisme de formation d’accueil », une série d’informations relatives aux modalités pratiques et pédagogiques d’accueil de l’alternant à l’étranger
Suite à la publication de la loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023, visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage », le contenu des conventions devrait évoluer.
Dans l’attente de la publication de ces modèles de convention mis à jour, il convient d’utiliser les modèles existants. Les mentions faisant référence à la limitation de la durée de mobilité à quatre semaines doivent être écartées.
Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’alternant, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’Etat d’accueil, en particulier pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’alternant relève de la sécurité sociale de l’Etat d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
S’agissant de la possibilité de déroger à la mise en veille du contrat, le décret du 4 décembre 2024, précise que l’apprenti doit notamment bénéficier d’une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l’Union européenne. Selon le texte, « Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’État d’accueil et le bénéficiaire de la mobilité, prévoit le texte. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation d’apprentis en France, s’agissant de la cohérence entre l’objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger. »
Dans cette hypothèse, l’employeur français reste responsable des conditions d’exécution de la formation, en centre de formation ou en entreprise à l’étranger. Il continue également de verser la rémunération à l’alternant ainsi que les charges afférentes. Celles-ci peuvent faire l’objet ou non, d’une facturation à l’entreprise « utilisatrice » accueillant l’alternant. L’entreprise d’accueil est pour sa part, responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et sécurité et durée du travail, dans les conditions fixées par la convention.
La limite d’âge d’entrée en apprentissage de 29 ans révolus prévue en France ne s’applique pas pour les apprentis originaires d’un Etat membre de l’Union européenne effectuant une période de mobilité en France.
La loi prévoit que les frais correspondants aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national soient également remboursés aux CFA par les OPCO. Cette mesure doit encore être précisée par la règlementation.
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3 DS », a introduit dans le code du travail le cadre de l’apprentissage transfrontalier.
Celui-ci permet aux apprentis d’effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier.
Cette même loi a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour organiser les conditions de mise en œuvre et de financement de l’apprentissage transfrontalier et à adapter ses conditions d’application en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La mise en place opérationnelle de ce dispositif dépend de la conclusion d’accords bilatéraux avec chaque pays frontalier. La convention bilatérale doit notamment préciser :
Un accord bilatéral entre la France et l’Allemagne a été signé le 21 juillet 2023.
Cet accord inaugure également une série d’autres accords actuellement en préparation avec nos voisins belges, luxembourgeois, suisses, italiens et espagnols, pour construire demain, autour de la France, un véritable « espace européen de l’apprentissage ».
En outre, un décret n°2024-628 du 28 juin 2024 est venu apporter des précisions sur les modalités de prise en charge financière et de dépôt des contrats d’apprentissage transfrontalier. Il est entré en vigueur le 30 juin 2024
Le texte distingue deux situations :
Ce sont ici les règles de droit commun relatives au dépôt du contrat d’apprentissage qui trouvent à s’appliquer. La seule différence dans ce cas, réside dans le dépôt du contrat d’apprentissage, puisque celui-ci devra être déposé auprès de l’OPCO Entreprises de proximité (EP) et non de Constructys (OPCO de la construction). En effet, l’OPCO EP, est l’unique OPCO en charge de ces contrats.
Le contrat est transmis dans les 5 jours ouvrables suivant sa conclusion et accompagné des pièces justificatives prévues par la convention conclue entre la France et le pays frontalier. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
A la réception des éléments, l’OPCO EP va vérifier que les conditions suivantes sont respectées :
-celle relative à l’âge de l’apprenti ;
-celle relative au maître d’apprentissage ;
– celles relatives aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance.
Si l’opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou prévue par la convention conclue en application de l’article L. 6235-2, il refuse le dépôt du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être réalisée par voie dématérialisée (article D.6235-1 du code du travail).
Dans cette hypothèse, les règles classiques relatives au contrat d’apprentissage n’ont pas vocation à s’appliquer, à l’exception des dispositions des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 concernant notamment le délai dont dispose l’OPCO pour statuer sur le contrat d’apprentissage. Ainsi, l’OPCO EP va statuer sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat d’apprentissage transfrontalier et des pièces justificatives précisées par la convention bilatérale.
L’OPCO vérifiera que le contrat d’apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives précisées par la convention mentionnée à l’article L. 6235-2 :
Si les éléments sont conformes, l’OPCO EP déposera le contrat d’apprentissage transfrontalier par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle. En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, l’OPCO unique peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée, qui sera notifiée aux parties et au centre de formation du pays frontalier.
Enfin, dans les deux situations, le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage peut également se fonder sur un contrôle de service fait ou de qualité des actions engagé par l’OPCO et qui lui permet de s’assurer que les actions de formation qu’il finance sont bien menées dans les conditions définies (article R. 6332-26 du code du travail).
16/04/2024 • Article • FNTP
Les aides à l'embauche d'alternants ont été prolongées pour tous les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus jusqu'au 30 avril 2024. Pour rappel, cette aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat et s'élève à 6 000 €.
14/05/2024 • 1 MIN • Article • FNTP
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, aux demandeurs d’emploi ainsi qu’à des publics fragilisés par rapport à l’emploi. Grâce à une formation en alternance, il permet l’acquisition d’une qualification professionnelle en vue d’une insertion ou d’un retour à l’emploi.
24/01/2019 • Article • FNTP
La réglementation relative à la durée du temps de travail des apprentis mineurs a été assouplie par la loi du 5 septembre 2018. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine dans la limite de 10 heures par jour et 40 heures par semaine, lorsque l'organisation collective du travail le justifie.
09/01/2025 • 1 MIN • Article • FNTP
Le décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 , porte à compter du 1er novembre 2024, le montant du SMIC horaire brut à 11,88 € (augmentation de 2%), soit 1801,80 € brut mensuel. Cette revalorisation du SMIC impacte la rémunération des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation.
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