Lorsque la mobilité à l’étranger est effectuée en entreprise :
La signature de la convention de mobilité par l’employeur de l’Etat d’accueil n’est pas obligatoire dès lors qu’il est établi que l’apprenti (ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation) bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention de « principe ».
La liste de ces garanties doit être fixée par voie réglementaire.
Lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil établi dans ou hors de l’union européenne :
La signature de la convention de mobilité par le centre de formation étranger n’est pas obligatoire dès lors qu’une convention de partenariat est conclue entre le centre de formation étranger et le centre de formation français.
Sur cette dérogation, le décret énumère les informations qui doivent être mentionnées dans la convention de partenariat. La convention de partenariat est tenue à disposition de l’opérateur de compétences. En outre, le centre de formation d’apprentis précise, « en lieu et place de l’organisme de formation d’accueil », une série d’informations relatives aux modalités pratiques et pédagogiques d’accueil de l’alternant à l’étranger
Suite à la publication de la loi n° 2023-1267 du 27 décembre 2023, visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage », le contenu des conventions devrait évoluer.
Dans l’attente de la publication de ces modèles de convention mis à jour, il convient d’utiliser les modèles existants. Les mentions faisant référence à la limitation de la durée de mobilité à quatre semaines doivent être écartées.
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