La réunion doit se tenir 15 jours avant l’envoi des lettres de licenciement
Bien que le CSE soit consulté sur un projet, il semble évident que la décision de licencier le collaborateur soit prise de façon certaine à ce stade de la procédure, ce d’autant plus que l’employeur doit communiquer la liste des salariés qui ne peuvent pas bénéficier d’un réemploi.
Cette consultation vise en réalité à garantir le caractère réel et sérieux des licenciements pour fin de chantier (cf. voir plus bas la liste des informations à communiquer).
En l’absence de précision, on peut considérer que le délai de 15 jours s’exprime en jours calendaires et qu’il s’agit d’un délai franc.
Par exemple, si l’envoi des lettres de licenciement est programmé le 15 février, la réunion de consultation devra se tenir au plus tard le 30 janvier.
S’agissant des ETAM et des Cadres, aucune indication sur un délai préalable n’est fournie par la loi, la jurisprudence ou l’administration. Par souci de cohérence, il conviendrait de respecter à minima le délai de 15 jours.
L’articulation entre la tenue de la réunion et les délais de consultation
Selon le Code du travail (article L.2312-15 et article L.2312-16 du code du travail), le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites sur l’objet de la consultation. À l’expiration du délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif.
Un accord collectif peut adapter ce délai. A défaut, il est fixé par décret et varie selon les situations : (Article R. 2312-6 du Code du travail)
- 1 mois en général ;
- 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
- 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
La point de départ de ces délais démarre à compter de la communication des informations par l’employeur ou de l’information quant à leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (Article R. 2312-5 du Code du travail).
L’article 10.7 de la Convention collective nationale des Ouvriers ne précise pas clairement à quel moment les informations sont remises au CSE. On peut avoir 2 approches :
- Soit, elles sont remises au cours de la réunion :
en l’absence d’accord sur les délais de consultation, le CE ne rendra son avis qu’au plus tard 1 mois après la réunion. Cela signifie que les lettres de licenciement ne pourront pas être notifiées avant cette échéance.
- Soit, elles sont transmises au préalable :
en l’absence d’accord sur les délais de consultation, le délai d’1 mois débutera à compter de l’envoi des informations au CSE. Il est dans ce cas possible de faire coïncider l’échéance du délai d’un mois avec la tenue de la réunion de consultation, 15 jours avant les notifications, lors de laquelle le CSE rendra son avis.
Si l’entreprise dispose d’un accord sur les délais de consultation, il n’est pas évident que l’échéance de l’avis du CSE coïncide avec la réunion de consultation.