Néanmoins, les actions de formations « non obligatoires » peuvent, dans certaines limites, se dérouler hors du temps de travail effectif.
Il existe 2 hypothèses (article L6321-6 du code du travail) :
- Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
- En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait
En tout état de cause, le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l’accord, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Votre avis nous intéresse
Vous avez aimé cet article ?
Connectez-vous pour recommander !Partager l’article :