Afin de tenir compte de leur état de santé, les assurés handicapés ayant exercé une activité professionnelle tout en ayant été en situation de handicap peuvent bénéficier d’un dispositif de départ en retraite anticipée, leur permettant de partir à la retraite avant d’avoir atteint l’âge légal (64 ans à terme – pour en savoir plus consultez notre article dédié).
Les assurés victimes d’un handicap peuvent être éligibles au dispositif de départ en retraite anticipée pour handicap. Toutefois, il convient de satisfaire plusieurs conditions afin de bénéficier d’un tel dispositif (CSS, art. L. 351-1-3) :
Auparavant, avant la réforme des retraites, pour bénéficier de ce dispositif, il existait une autre condition selon laquelle l’assuré devait justifier avoir acquis un certain nombre de « trimestres validés », c’est-à-dire ne donnant pas lieu nécessairement à un versement effectif de cotisations d’assurance vieillesse mais demeurant pris en compte pour le calcul de la pension de retraite. Cette condition a été supprimée par le décret n°2023-436 du 3 juin 2023.
Le Code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour handicap, les assurés doivent être atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %. Il incombe à l’assuré de réaliser les démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) compétente qui sera chargée d’apprécier le taux d’incapacité permanente (CSS, art. D. 351-1-6).
A ce titre, le site l’assuranceretraite.fr (site officiel de l’Assurance retraite : CNAV, Carsat, CGSS, CSS) donne une liste d’exemples de situations conduisant à un taux d’incapacité permanente de 50 % ou d’un handicap de niveau comparable. Sont notamment visés :
Dans le cadre du dispositif de retraite anticipée pour handicap, il a été prévu une procédure dite de « rattrapage ».
Pour rappel, sont éligibles au dispositif les assurés ayant exercé une activité professionnelle tout en ayant été en situation de handicap. Or, certains assurés, n’ayant pas pu établir la reconnaissance de leur incapacité permanente pendant une période où ils exerçaient une activité professionnelle, pouvaient se voir refuser le bénéfice du dispositif de retraite anticipée pour cause de handicap. Ainsi, dans ce cadre, lorsque l’assuré justifie de la durée d’assurance requise pour demander la retraite anticipée pour handicap, il lui est permis de saisir une commission ad hoc médicale placée auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) afin d’obtenir un examen rétroactif de sa situation. Cette commission établira l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées où l’assuré n’était pas en mesure d’établir une reconnaissance administrative de l’incapacité permanente (CSS, art. L. 161-21-1).
La commission pourra alors valider rétroactivement jusqu’à 30% de la durée d’assurance de l’assuré et lui permettre d’être éligible au dispositif de retraite anticipé pour cause de handicap (CSS, art. D. 161-2-4-2).
Quelles sont les nouveautés introduites par la réforme des retraites ?
Auparavant, avant la réforme des retraites, pour saisir cette commission ad hoc et demander une validation rétroactive des périodes considérées, l’assuré devait justifier d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% au jour de la saisine. La réforme des retraites a réduit ce seuil d’accès à 50% afin de permettre à davantage d’assurés de bénéficier de cette procédure dite de « rattrapage ».
Désormais, un assuré pourra donc saisir la commission ad hoc et demander une validation rétroactive de ces périodes à condition d’avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% au moment de la saisine (CSS, art. D. 161-2-4-3 modifié).
L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension (CARSAT), auquel il s’impose.
Pour rappel, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour handicap, il ne suffit pas de justifier d’une situation d’incapacité permanente d’au moins 50% ou d’une situation de handicap comparable à ce taux d’incapacité : il faut en outre justifier avoir exercé une activité professionnelle pendant cette situation de handicap.
Le Code de la sécurité sociale détermine le nombre de trimestres pendant lequel l’assuré doit avoir travaillé tout en étant dans une situation de handicap. Ainsi, deux éléments sont pris en compte pour déterminer cette durée à savoir :
Ainsi, pour obtenir la durée d’assurance durant laquelle l’assuré doit avoir travaillé tout en étant dans une situation de handicap, il est réalisé une soustraction entre la durée d’assurance requise de l’assuré pour liquider sa retraite à taux plein et un montant forfaitaire fixé par décret (CSS, art. D. 351-1-5).
La réforme des retraites ne remet pas en cause l’âge minimal de départ anticipé à la retraite pour cause de handicap qui reste fixée à 55 ans. Ainsi, l’assuré qui répond aux conditions d’éligibilité du dispositif peut partir de manière anticipée à la retraite dès 55 ans (CSS, art. D. 351-1-5).
Tenant compte du relèvement progressif de l’âge de départ en retraite (64 ans à terme), pour les assurés nés avant le 1er janvier 1973, la réforme adapte la durée d’assurance cotisée requise afin de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour cause de handicap (CSS, art. D. 351-1-5, I bis).
Cependant, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973, la durée d’assurance cotisée requise pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour cause de handicap ne fait l’objet d’aucun changement (CSS, art. D. 351-1-5, I).
Tableau récapitulatif :
Date de naissance de l’assuré |
Départ en retraite possible à partir de : |
Nombre minimum de trimestres d’assurance exigé en situation d’incapacité permanente de 50 % |
Avant le 1er septembre 1961 |
59 ans |
68 trimestres cotisés |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 |
59 ans |
68 trimestres cotisés |
1963 |
59 ans |
68 trimestres cotisés |
En 1964 |
58 ans |
79 trimestres cotisés |
59 ans |
69 trimestres cotisés |
|
En 1965 |
57 ans |
89 trimestres cotisés |
58 ans |
79 trimestres cotisés |
|
59 ans |
69 trimestres cotisés |
|
En 1966 |
56 ans |
99 trimestres cotisés |
57 ans |
89 trimestres cotisés |
|
58 ans |
79 trimestres cotisés |
|
59 ans |
69 trimestres cotisés |
|
Entre 1967 et 1969 |
55 ans |
110 trimestres cotisés |
56 ans |
100 trimestres cotisés |
|
57 ans |
90 trimestres cotisés |
|
58 ans |
80 trimestres cotisés |
|
59 ans |
70 trimestres cotisés |
|
Entre 1970 et 1972 |
55 ans |
111 trimestres cotisés |
56 ans |
101 trimestres cotisés |
|
57 ans |
91 trimestres cotisés |
|
58 ans |
81 trimestres cotisés |
|
59 ans |
71 trimestres cotisés |
|
À partir de 1973 |
55 ans |
112 trimestres cotisés |
56 ans |
102 trimestres cotisés |
|
57 ans |
92 trimestres cotisés |
|
58 ans |
82 trimestres cotisés |
|
59 ans |
72 trimestres cotisés |
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