Dans le prolongement de ses alertes auprès des pouvoirs publics sur l’ambiguïté des textes concernant le régime fiscal des camionnettes munies de 2 rangs de sièges utilisées par les entreprises de Travaux Publics, la FNTP a sollicité l’administration fiscale afin qu’il soit clairement acté que ces véhicules à usage strictement professionnel ne sont pas assimilés à des véhicules de tourisme.
Cette demande de clarification a été entendue :
- S’agissant de la taxe sur l’affectation des véhicules à une activité économique (ex TVS) :
Un décret publié le 5 décembre 2024 (décret n° 2024-1129 ) modifie la définition des véhicules de catégorie N1 (véhicules de moins de 3,5 tonnes conçus pour le transport de marchandises) considérés comme des véhicules de tourisme pour les besoins de la taxe sur l’affectation des véhicules à une activité économique ayant remplacé la TVS (la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques) et pour les besoins des deux taxes à l’immatriculation : la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (dite « malus CO2 ») et la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse »).
En vertu de ce décret qui modifie l’article D. 421-1 du Code des Biens et Services, en ce qui concerne les véhicules dont la carrosserie est « Camionnette », seuls sont assimilés à des véhicules de tourisme ceux qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises, sans considération de leur affectation.
Les véhicules comportant moins de trois rangs de places assises seront ainsi exclus des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. L’instruction fiscale (BOI-AIS-MOB-10-10) devrait être prochainement mise à jour pour en préciser les modalités d’application.
- En ce qui concerne la récupération de la TVA :
L’instruction fiscale a été modifiée le 20 novembre 2024 (BOI-TVA-DED-30-30-20, relative à l’exclusions du droit à déduction de la TVA concernant les véhicules ou engins de transport de personnes -§ 35), L’administration a précisé sa doctrine en stipulant que le critère déterminant doit être la conception du véhicule et non pas son usage effectif. Ainsi, les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins). Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.
Les entreprises peuvent donc déduire la TVA ayant grevé leurs achats de camionnettes comportant deux rangées de places assises ainsi que les frais d’entretien de ces véhicules.
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