Le code des Transports énonce les catégories de véhicules, pour lesquels les conducteurs sont exemptés de l’obligation de formation. Cette liste est limitative.
Sont ainsi exemptés, les conducteurs :
1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;
2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
4° Des véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle visée ci-dessus, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens (c’est-à-dire dépourvu de tout lien avec une activité professionnelle ou commerciale).;
7° Des véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
Exemples :
– Les conducteurs ouvriers de chantier, ou ouvriers des parcs et ateliers des collectivités territoriales, lorsqu’ils conduisent un véhicule transportant du matériel, des matériaux, des outils, des instruments, de l’équipement ou des machines qu’ils vont eux-mêmes utiliser sur le chantier sur lequel ils se rendent, à condition que l’activité de conduite ne constitue pas leur activité principale.
– Les conducteurs assurant le transport de déchets, lorsque les déchets résultent de leur activité principale (par exemple : maçons assurant l’évacuation de gravats résultant de leur travail sur un chantier).
– Les dépanneurs s’ils participent aux opérations de réparation des véhicules remorqués et que la conduite n’est pas leur activité principale.
– Les conducteurs de véhicules dits « outils », dotés d’équipements spéciaux ou de machines (par exemple : camion équipé d’une pompe à béton, véhicule équipé d’un engin de levage, véhicule de type « hydrocureur », véhicule disposant d’équipement utilisé pour l’entretien des chaussées, etc.), lorsqu’ils utilisent eux-mêmes l’équipement ou les machines transportés, à condition que la conduite ne constitue par leur activité principale.
8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle visée ci-dessus, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
Exemple :
Les conducteurs salariés d’une entreprise qui effectuent la partie pratique de la formation continue obligatoire en situation de travail, à condition qu’ils soient accompagnés d’un formateur ou d’un moniteur d’entreprise titulaire d’une carte de qualification en cours de validité pour la catégorie de véhicule utilisé.
9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;
12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public.
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