La cour d’appel de Versailles avait écarté l’application du barème au motif que, bien que celui-ci avait été déclaré conforme à l’article 10 de la convention OIT n° 158 par la Cour de cassation dans ses avis du 17 juillet 2019, en l’espèce, il ne permettait pas une indemnisation adéquate. Elle s’était ainsi livrée à un contrôle de conventionnalité in concreto.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel grâce à un raisonnement en deux temps.
Dans un premier temps, la Cour confirme sa position quant à la conformité du barème à la convention n° 158 de l’OIT.
Elle rappelle ainsi que selon une décision du Conseil d’administration de l’OIT de 1997, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la convention OIT n° 158 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part, raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Se fondant sur cette interprétation, la Cour de cassation estime que la combinaison des dispositions du Code du travail relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au licenciement nul, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Elle relève d’abord que l’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne d’office le remboursement, par l’employeur, de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Elle qualifie ces sommes comme ayant un « caractère dissuasif ». Elle rappelle ensuite que le barème n’est pas applicable en cas de licenciement nul.
Elle en déduit ainsi que les dispositions du Code du travail, dont l’article L. 1235-3 instituant le barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention OIT n° 158.
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