Trouver votre ressource / Le montant net social
02/07/2024 • 7 MIN • Article • FNTP
Face au constat du faible taux de recours aux aides sociales, le Gouvernement a souhaité que l’octroi de celles-ci soient automatiques. À cette fin, les employeurs doivent, désormais, renseigner le montant net social au sein des bulletins de paie afin de simplifier les démarches des salariés qui pourront facilement identifier le revenu de référence servant à la détermination de leur droit et au calcul des prestations.
A cet effet, depuis le 6 juillet 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) compte un nouvel onglet « Bulletin de paie » qui se compose de deux rubriques : l’une relative aux règles générales du bulletin de paie, et l’autre au montant net social (modalités d’application, calcul et affichage sur le bulletin de paie).
MAJ : l’article a été mis à jour afin de prendre en compte les modifications apportées à la rubrique « montant net social » du BOSS. Elles sont applicables à compter du 1er mai 2024.
Il s’agit du revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Il n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale, ni de l’assiette sociale. L’ensemble des ressources du salarié est ainsi pris en compte, quel que soit leur traitement social ou fiscal. Il constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés quel que soit leur statut, leur branche ou leur entreprise. Il doit être mentionné sur le bulletin de paie depuis le 1er juillet 2023 (question 1 du BOSS)
Destiné à faciliter l’accès aux prestations sociales, il doit permettre d’identifier le revenu de référence des salariés à prendre en compte pour la détermination de leur droit ou le calcul de montant de certaines prestations tels que la prime d’activité ou le RSA (revenu de solidarité active).
Ce revenu de référence n’a donc plus à être calculé par le bénéficiaire. Il lui suffit de déclarer le cumul des montants net sociaux en se référant à ses bulletins de paie (question 38 du BOSS).
Oui, tous les salariés sont concernés par l’affichage du montant net social sur le bulletin de paie. Le montant net social doit être calculé par l’employeur pour tous les salariés qu’il emploie et qu’il rémunère. Les salariés expatriés sont donc également concernés par l’affichage du montant net social sur leur bulletin de paie (question 4 BOSS).
Il est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables (définition issue du BOSS).
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De manière non exhaustive, les éléments les plus courants à prendre en compte et à ne pas prendre en compte sont les suivants ( BOSS §II.A.1) :
Du 1er janvier au 30 avril 2024
Eléments pris en compte dans le MNS |
Eléments non pris en compte dans le MNS |
le montant brut des revenus d’activité (salaire de base, gratifications, primes de toute nature etc.). Il s’agit donc du montant brut non abattu pour les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (cf. question 25 du BOSS) |
le remboursement de frais professionnels (au réel ou forfaitaires) dans la limite de chacun de leurs plafonds d’exonération (ex : nourriture, grand déplacement, trajet domicile-travail, indemnité forfaitaire de télétravail, les indemnités d’entretien des assistants maternels, etc.). Les remboursements qui ne respectent pas les conditions pour être regardés comme tels sont, en effet, des éléments de revenu. Pour les salariés bénéficiant de la DFS, cf. question 26 du BOSS. |
le montant brut de la rémunération des apprentis et contrats d’accompagnement dans l’emploi |
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les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise (pour leur intégralité) (pour en savoir plus, cf. question 11 du BOSS) |
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les primes de toute nature (y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur.) |
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la totalité des avantages en nature ou en espèces assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire ; |
les avantages en nature exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE) |
la participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exemptée socialement) |
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les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires d’activité partielle ; |
la part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») prévue au III de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale et des options individuelles rattachées à ces garanties, ainsi que le financement des garanties collectives mentionnées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et le versement santé prévu à l’article L. 911-7-1 du même Code |
la rémunération perçue en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et issues du compte épargne temps (CET) (pour en savoir plus, cf. question 15 du BOSS) |
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le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et JRTT monétisés |
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les indemnités de congés payés versées par l’employeur qui figurent sur le bulletin de paie (pour information le montant net social relatif aux indemnités versées directement par les caisses de congés payés aux salariés sera notifié et déclaré par la CNETP) ; |
l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne |
les avantages de pré-retraite et de cessation anticipée de certains travailleurs salariés (Cats) ; |
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la participation et l’intéressement versées par l’employeur au salarié (pour information le montant net social relatif à la participation ou à l’intéressement qui n’est pas versé par l’employeur mais par un organisme externe à l’entreprise sera notifié et déclaré directement par cet organisme( pour en savoir plus, cf. question 17 du BOSS) |
les abondements de l’employeur aux plans d’épargne |
les jetons de présence |
les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris transférés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) (pour en savoir plus, cf. question 16 du BOSS) |
les indemnités de rupture de toute nature |
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les revenus de remplacement versés directement par l’employeur, notamment les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de subrogation par l’employeur (par exemple les indemnités légales d’activité partielle, les indemnités versées dans le cadre d’un congé de reclassement, les avantages de pré-retraite, les allocations de chômage intempérie, les indemnités de cessation d’activité versées aux salariés exposés à l’amiante, etc.) |
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saisies sur salaire et créances de pension alimentaire |
les indemnités journalières de Sécurité sociale, y compris en cas de subrogation (ces indemnités seront intégrées par les caisses primaires d’assurance maladie dans le montant net social des assurés). |
supplément familial de traitement, y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent. |
Dans les deux cas, pour les cas particuliers (ex : indemnités de conciliation, indemnité de rupture conventionnelle, part patronale finançant les titres-restaurant, frais de garde d’enfant, médaille d’honneur du travail, versement santé, rappel de salaire, etc.) : se reporter aux questions 19 et suivantes du BOSS.
A compter du 1er mai 2024
Dans sa mise à jour du 19 avril 2024, le BOSS est venu apporter deux précisions quant au calcul du montant net social :
Eléments pris en compte dans le MNS |
Eléments non pris en compte dans le MNS |
le montant brut des revenus d’activités (salaire de base, gratifications, primes de toute nature etc.). Il s’agit donc du montant brut non abattu pour les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique (cf. question 25 du BOSS) |
le remboursement de frais professionnels (au réel ou forfaitaires) dans la limite de chacun de leurs plafonds d’exonération (ex : nourriture, grand déplacement, trajet domicile-travail, indemnité forfaitaire de télétravail, les indemnités d’entretien des assistants maternels, etc.). Les remboursements qui ne respectent pas les conditions pour être regardés comme tels sont, en effet, des éléments de revenu. Pour les salariés bénéficiant de la DFS, cf. question 26 du BOSS. |
le montant brut de la rémunération des apprentis et contrats d’accompagnement dans l’emploi |
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les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise (pour leur intégralité) (pour en savoir plus, cf. question 11 du BOSS) |
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les primes de toute nature (y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur.) |
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la totalité des avantages en nature ou en espèces assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire ; |
les avantages en nature exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE) |
la participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exemptée socialement) |
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les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires d’activité partielle ; |
la part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») prévue au III de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le versement santé prévu à l’article L. 911-7-1 du même Code |
la rémunération perçue en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et issues du compte épargne temps (CET) (pour en savoir plus, cf. question 15 du BOSS) |
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le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et JRTT monétisés |
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les indemnités de congés payés versées par l’employeur qui figurent sur le bulletin de paie (pour information le montant net social relatif aux indemnités versées directement par les caisses de congés payés aux salariés sera notifié et déclaré par la CNETP) ; |
l’intéressement et la participation ainsi que les primes de partage de la valeur (PPV) placés sur des plans d’épargne (y compris la CSG/CRDS calculée sur ces sommes (ajout BOSS lors de la mise à jour du 19 avril 2024) |
les avantages de pré-retraite et de cessation anticipée de certains travailleurs salariés (Cats) ; |
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la part patronale pour le financement de toutes les autres garanties de protection sociale complémentaire qui ne sont pas des garanties visant à la couverture des « frais de santé » du salarié (notamment prévoyance, retraite supplémentaire), qu’elles soient facultatives ou rendues obligatoires par accord ou décision unilatérale de l’employeur (pour en savoir plus, cf. question 13 et 14 du BOSS) |
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la participation et l’intéressement et les primes de partage de la valeur (PPV) (ajout BOSS lors de la mise à jour du 19 avril 2024), uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l’employeur au salarié (pour information le montant net social relatif à la participation ou à l’intéressement qui n’est pas versé par l’employeur mais par un organisme externe à l’entreprise sera notifié et déclaré directement par cet organisme) (pour en savoir plus, cf. question 17 du BOSS) |
les abondements de l’employeur aux plans d’épargne |
les jetons de présence |
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les indemnités de rupture de toute nature |
les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris transférés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) (pour en savoir plus, cf. question 16 du BOSS) |
les revenus de remplacement versés directement par l’employeur, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale (par exemple les indemnités légales d’activité partielle, les indemnités versées dans le cadre d’un congé de reclassement, les avantage de pré-retraite, les allocations de chômage intempérie, les indemnités de cessation d’activité versées aux salariés exposés à l’amiante, etc.) |
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saisies sur salaire et créances de pension alimentaire |
les indemnités journalières de Sécurité sociale, y compris en cas de subrogation (ces indemnités seront intégrées par les caisses primaires d’assurance maladie dans le montant net social des assurés). |
supplément familial de traitement, y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent |
FOCUS « GAT » (Garantie Arrêt de Travail »)
Les conventions collectives nationales de Travaux Publics (ouvriers, ETAM & cadres) prévoient, sous réserve de remplir certaines conditions, l’indemnisation des arrêts maladies des salariés pendant les 90 premiers jours d’arrêt maladie.
Certains organismes proposent une assurance dite « GAT » qui assure à la place de l’entreprise le paiement de ces indemnités.
A notre sens, les cotisations versées dans le cadre de cette assurance n’ont pas à prise en compte dans le montant net social. Pourquoi ?
L’Administration est venue préciser chacune des rubriques et notions attachées au bulletin de salaire, en faisant la distinction entre :
Par la mention « les cotisations et contributions sociales obligatoires » l’Administration entend celles rendues obligatoires par la loi pour tout employeur ou salarié (ex : cotisations relatives à la l’assurance chômage, à la retraite complémentaire, etc.) et doivent donc être renseignées dans la rubrique « Cotisations et contributions sociales obligatoires », même si leur niveau est fixé par la négociation collective.
Par « cotisations et contributions facultatives », l’Administration de la Sécurité sociale entend : toutes les cotisations et contributions sociales à la charge des salariés et des employeurs complétant les garanties servies par les régimes légaux obligatoires. Elles sont facultatives dans la mesure où aucune disposition légale ne les impose, et résultent de la négociation collective.
S’agissant, des autres contributions conventionnelles ou statutaires de l’employeur, (exemple dans les Travaux Publics : cotisations à la charge de la caisse des congés payés), une précision a été apportée par l’Administration de la Sécurité sociale : « Il convient de totaliser les contributions légales à la charge exclusive de l’employeur dans la rubrique « Autres charges dues par l’employeur ». Et pour les contributions ne finançant pas une protection sociale complémentaire, il convient de totaliser les montants dans la rubrique « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective ».
Pour les contributions patronales qui ne financent pas de la protection sociale complémentaire (PSC), comme c’est le cas pour la GAT, l’Administration pourrait considérer que ces contributions doivent être renseignées dans ce cas dans la troisième rubrique « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective ».
Néanmoins, force est de constater que cette troisième rubrique trouve mal à s’appliquer à la garantie GAT en effet, l’intitulé de la rubrique « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » ne correspond pas à la cotisation GAT qui n’est ni une cotisation patronale statutaire ni prévue par les dispositions conventionnelles. Elles sont effectivement des contributions facultatives au sens de la position administrative : aucune loi ni aucun texte conventionnel de branche n’impose aux entreprises de Travaux Publics d’y souscrire et l’adhésion de l’entreprise à un contrat GAT demeure un choix de l’entreprise.
Toutefois, si l’entreprise portait son engagement dans un acte de droit du travail (accord collectif d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur), alors la contribution GAT devrait apparaître sur le bulletin de paie dans la rubrique « Cotisations et contributions sociales facultatives » conformément à la position de la DSS.
L’affichage du net social sur le bulletin de paie est obligatoire depuis le 1er juillet 2023 (question 1 du BOSS). Un modèle type, dont l’utilisation est facultative, est proposé dans l’arrêté du 31 janvier 2023 (cf. modèle n°1 ci-dessous). Il ajoute une ligne « Net social » entre les rubriques « Total des cotisations et contributions » et « Net à payer avant impôt sur le revenu ».
Attention ! Ce modèle sera utilisable jusqu’au 1er janvier 2025 (question 2 du BOSS). En effet, à cette date, les entreprises auront l’obligation de présenter les informations du bulletin de paie selon un nouveau modèle qui aménage un certain nombre de rubriques. Il figure également dans l’arrêté précité (cf. modèle n°2 ci-dessous).
N.B. : pour les entreprises qui pratiquent le décalage de paie, les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, dont la rémunération est versée en juillet 2023 doivent indiquer le
« montant net social » sur le bulletin de paie de juillet. Toutefois, en cas d’impossibilité, elles pourront l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023) (question 3 BOSS).
Le BOSS insiste sur le fait qu’une mise en conformité rapide du logiciel est nécessaire. A défaut, une sanction pourra être appliquée pour non-respect des obligations déclaratives (question 42 du BOSS).
Dans ce cas, il ne faut en aucun cas afficher un montant net social égal à zéro, puisqu’il ne correspondrait pas à la réalité. En effet, cette mention induira les salariés en erreur et générera des risques pour le calcul des prestations. Dans ce cas-là, cette rubrique doit rester vide ou « non renseignée » (question 43 du BOSS).
Si le désaccord porte sur le calcul de la paie elle-même et a une conséquence sur le montant net à payer, il doit être traité comme tout désaccord portant sur la paie des salariés au sein de l’entreprise. Il en va de même si le salarié fait valoir que les règles pour calculer le montant net social n’ont pas été respectées
Si le désaccord porte sur la nature des sommes prises en compte pour le calcul du montant net social, sans incidence avec les sommes payées et sans erreur de calcul, les entreprises sont invitées à informer les salariés au moyen des supports d’information mis à disposition (« Montant net social et bulletins de paie : documents utiles ») pour expliquer le calcul effectué. Le BOSS précise que les entreprises ne sont pas responsables des règles retenues pour réaliser ce calcul.
Par ailleurs, en cas de désaccord du salarié sur le montant du net social affiché sur son bulletin de paie ou transmis en DSN, celui-ci pourra exercer à compter de 2024 son droit à la rectification en effectuant un signalement sur le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Dans l’attente, toute anomalie doit être signalée par le salarié à son employeur (question 44 du BOSS).
Le montant net social mentionné est celui correspondant aux salaires versés lors de cette échéance de paie. A l’instar du net fiscal, en cas de modification, une correction entraînant un versement ou un rappel doit être prise en compte dans le montant net social du mois lors duquel ce rappel ou ce versement est effectué. Le montant net social est donc toujours rattaché à la période de versement.
Ainsi, si la paie est erronée, notamment si les assiettes et taux de cotisations sont affectés d’erreurs mais que le calcul du montant net social déclaré et affiché sur le bulletin de paie était cohérent avec les rémunérations versées, il n’y a pas lieu de corriger le « montant net social » du mois auquel se rattachent ces erreurs. Dans ce cas, la correction de ces erreurs est réalisée et rattachée à la période d’emploi antérieure concernée, mais sans modification du montant net social de cette période. En revanche, le « montant net social » correspondant à la période lors de laquelle ces erreurs sont corrigées (et qui conduisent à un versement supplémentaire ou à la récupération de sommes auprès du salarié) tiendra compte de ces corrections. Il convient par ailleurs de corriger directement le bulletin de paie erroné ou de régulariser la situation sur le bulletin de paie de la période courante.
En revanche, si seul le montant net social est erroné alors que l’ensemble des éléments de la paie, notamment les assiettes et taux de cotisations, sont corrects, et que le montant effectivement versé au salarié était donc bien celui devant être versé, l’information déclarée et fournie au salarié au titre de son « montant net social » pour ce même mois doit être corrigée. Il convient donc de produire un nouveau bulletin de paie pour la période concernée, ou de procéder à une régularisation sur le bulletin de paie de la période courante et de corriger la déclaration, en précisant quel était le montant net social effectivement versé au titre de cette période (question 41 du BOSS).
Pour en savoir plus en cas de trop versé au salarié, de montant net social (MNS) négatif, du traitement des compléments de rémunération non soumis à cotisations et n’entrant pas dans le calcul du MNS et de revenu de remplacement, vous pouvez vous reporter aux questions 37, 39 et 40 du BOSS. |
Dans ce cas, le montant net social devra être indiqué avec une valeur négative, à condition que l’employeur demande le remboursement au salarié (question 37 du BOSS)
Si le calcul conduit à un montant net social négatif, il convient d’afficher ce MNS négatif sur le bulletin de paie, même si le net à payer est affiché à zéro (question 37 BOSS).
À compter de 2024.
N.B. : pour 2023, la valorisation du net social via la norme DSN n’est pas obligatoire mais elle est attendue pour les déclarants en capacité de le déclarer, souligne le site Net-entreprises.
L’arrêté du 31 janvier 2023 prévoit également des adaptations du bulletin de paie avec :
Le Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a publié un kit de communication afin d’aider les employeurs à accompagner leurs salariés et aider ces derniers à comprendre le calcul et l’utilité de cette information.
Ce kit comprend plusieurs supports disponibles sur le site internet du Ministère :
MODÈLE N°1 FACULTATIF, UTILISABLE
JUSQU’AU 1ER JANVIER 2025
MODÈLE N° 2 OBLIGATOIRE EN 2025
Source : Journal Officiel
10/09/2024 • Article • FNTP
Le 2 août dernier, le Ministère du travail a lancé une campagne nationale digitale visant à « rappeler le cadre juridique, sanitaire et social régissant la mobilité des travailleurs détachés et des entreprises étrangères opérant en France dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ».
10/07/2024 • Article • FNTP
Dans un contexte de changement climatique marqué par l’augmentation des épisodes caniculaires, la prise en charge dérogatoire et exceptionnelle du risque canicule par le régime de chômage intempéries du BTP n’était plus satisfaisante au regard des enjeux de préservation de la santé et de la sécurité de nos salariés sur les chantiers.
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