la loi du 24 octobre 2025 précise que la justification apportée par l’employeur à l’appui de cette incompatibilité devra désormais rendre « notamment » compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service, ainsi que, si ces conséquences impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné.
Concrètement, l’employeur devra donc davantage motiver son refus éventuel (C. trav., art. L. 3123-4-1, al 2 et art. L. 3121-60-1, al. 2).