Toute entreprise ou organisme est responsable du dommage qu’elle ou il a causé du fait de pratiques anticoncurrentielles ayant une dimension nationale ou européenne.
L’objectif de ce nouveau dispositif est de permettre à une victime de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation du préjudice subi indépendamment de l’action engagée par les autorités publiques.
Sont ainsi facilitées :
- la preuve du fait générateur de responsabilité
Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle est constatée par une décision non susceptible de recours ordinaire (appel ou opposition), l’existence de la pratique anticoncurrentielle et son imputation à son auteur sont présumées établies de manière irréfragable,
L’acheteur est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses propres contractants. La preuve contraire peut être rapportée par le défendeur en établissant soit que le surcoût a été totalement répercuté soit qu’il l’a été partiellement. Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice,
- la réparation du préjudice
Une conception large du préjudice réparable est prévue : perte éprouvée, gain manqué, perte de chance, préjudice moral,
- l’indemnisation de l’acheteur
Peu importe que l’acheteur ait contracté directement ou indirectement avec l’auteur de la pratique anticoncurrentielle pour l’achat d’un bien ou la réalisation d’une prestation de service. Une solidarité entre les différents auteurs de l’infraction est instaurée.
La prescription est aménagée au bénéfice des victimes. Le délai de prescription de cinq ans ne commence à courir que lorsque le demandeur a connu ou aurait dû connaître, de façon cumulative, les agissements litigieux et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle, le dommage qui lui est causé ainsi que l’identité de l’un des auteurs de la pratique. La prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé.
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