Afin de tenir compte de leur état de santé, les assurés reconnus inaptes au travail (au sens de la Sécurité sociale) peuvent bénéficier d’un dispositif de départ en retraite anticipée, leur permettant de partir à la retraite avant d’avoir atteint l’âge légal (64 ans à terme – pour en savoir plus consultez notre article dédié).
Les assurés qui se prévalent du dispositif de retraite anticipée pour inaptitude au travail bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (CSS, L. 351-8, 2°).
Auparavant, avant la réforme des retraites, le dispositif de retraite pour inaptitude au travail n’était en aucun cas un dispositif de retraite anticipée. En effet, il permettait à des assurés reconnus inaptes et qui, à l’âge légal, ne justifiaient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général, de bénéficier d’une retraite à taux plein. En d’autres termes, ce dispositif permettait aux assurés de partir à la retraite à taux plein dès qu’ils avaient atteint l’âge légal de départ (62 ans auparavant).
La réforme des retraites a maintenu cette possibilité de départ dès l’âge de 62 ans et a donc fait de ce dispositif, un dispositif de retraite anticipée compte tenu du report progressif de l’âge légal de départ en retraite (CSS, D. 351-1-14).
Contrairement aux autres dispositifs de départ en retraite anticipée, l’année de naissance de l’assuré n’est pas prise en compte et l’âge à partir duquel il est possible de liquider sa pension de retraite pour inaptitude au travail est le même pour tout le monde : 62 ans.
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Année de naissance |
Âge de départ anticipé à la retraite pour inaptitude au travail |
Âge légal de départ à la retraite, hors dispositif de départ à la retraite pour inaptitude |
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De 1958 au 31 août 1961 |
62 ans |
62 ans |
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Du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1961 |
62 ans |
62 ans et 3 mois |
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1962 |
62 ans |
62 ans et 6 mois |
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1963 |
62 ans |
62 ans et 9 mois |
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1964 |
62 ans |
63 ans |
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1965 |
62 ans |
63 ans et 3 mois |
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1966 |
62 ans |
63 ans et 6 mois |
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1967 |
62 ans |
63 ans et 9 mois |
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A partir de 1968 |
62 ans |
64 ans |
Si la retraite pour inaptitude est un dispositif permettant de partir en retraite de manière anticipée lorsque l’assuré est reconnu inapte au travail, cette inaptitude s’apprécie au sens du droit de la Sécurité sociale et non au sens du droit du travail.
Il ne s’agit donc pas d’une inaptitude constatée par le médecin du travail. En conséquence, un salarié reconnu inapte à son poste par le médecin du travail ne bénéficiera de la retraite anticipée pour inaptitude que s’il est reconnu inapte par l’organisme de Sécurité sociale compétent.
Ainsi, le Code de la Sécurité sociale fixe deux conditions cumulatives pour qu’un assuré puisse être reconnu inapte au travail au sens du droit de la Sécurité sociale (CSS, L. 351-7).
Pour rappel, l’inaptitude au travail s’apprécie au sens du droit de la Sécurité sociale et non au sens du droit du travail. Ce n’est donc pas le médecin du travail qui décide de l’inaptitude de l’assuré et de son éligibilité au dispositif de retraite anticipée mais le médecin-conseil de la CARSAT.
La demande de l’assuré d’être reconnu inapte au travail sera donc appréciée par la caisse (CARSAT) chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse (CSS, R. 351-22).
Il devra être transmis au médecin conseil et au service administratif de la CARSAT :
Certains assurés sont reconnus inaptes sans qu’il n’y ait lieu de réaliser de contrôle médical par le médecin conseil de la caisse (CARSAT). La circulaire CNAV n° 2023 – 22 du 20 novembre 2023 relative à « la retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023 » donne une liste de catégories d’assurés pouvant bénéficier de cette présomption d’inaptitude. A ce titre, et de manière non exhaustive, figurent :
Pour consulter la liste complète des catégories d’assurés éligibles à cette présomption d’inaptitude au travail et les justificatifs à fournir, vous pouvez vous référer à la circulaire CNAV du 20 novembre 2023 ici.
La réforme des retraites a étendu ce dispositif de départ anticipé pour inaptitude au travail aux assurés qui ne seraient, ni reconnus inaptes au travail, ni bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) mais qui justifieraient d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 50% reconnue notamment par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (CSS, D. 351-1-14).
20/05/2026 • Modèle & Contrat
L’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L 3121-60).
18/05/2026 • Article
L’avantage en nature consiste « dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter » (1). Il s’analyse à ce titre en un élément de rémunération, en tant que tel soumis à charges sociales (2).
18/05/2026 • Modèle & Contrat
L'employeur qui est dans l’impossibilité de reclasser le salarié est tenu de l’informer par écrit des motifs s’opposant à son reclassement, sous peine d’avoir à lui verser des dommages et intérêts, calculés en fonction du préjudice subi.
18/05/2026 • Modèle & Contrat
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude, professionnelle ou non, l'employeur doit, avant de licencier le salarié pour ce motif, et sauf exceptions limitativement prévues par la loi, rechercher un reclassement pour le salarié.
13/05/2026 • Article
Pour rappel, l’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi « Rixain », a étendu l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes en fixant des obligations supplémentaires pour les entreprises d’au moins 1.000 salariés.
13/05/2026 • Article
Le harcèlement sexuel constitue un délit pénal défini à l’article 222-3 du Code pénal. Sa définition a été modifiée et complétée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018; par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, et enfin, par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
12/05/2026 • Article
En collaboration avec la Direction Générale des Entreprises (DGE), le site « Entreprendre Service Public » met à disposition un nouveau simulateur qui permet d’obtenir une liste des obligations que l’employeur doit respecter selon son effectif et les obligations nouvelles qu’il devra éventuellement remplir à la suite de nouvelles embauches.
06/05/2026 • Article
Depuis 2017, la dématérialisation de la fiche de paie est devenue le principe et le format papier l'exception, sauf en cas de désaccord du salarié. L'employeur doit conserver dans les locaux de l'entreprise un double de la fiche de paie (sous forme papier ou électronique) pendant une durée de 5 ans.