Selon l’article D. 6222-28-1 du code du travail, lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.
Par exemple : un étudiant a suivi la première année de master (master 1) hors apprentissage ; il conclut un contrat d’apprentissage dans le cadre de la deuxième et dernière année de master (master 2) ; bien qu’en première année contractuelle, l’année complète de première année de master sera appréciée comme si elle avait été effectuée en apprentissage, et, à ce titre, l’apprenti percevra pour sa seule année contractuelle de master 2 en apprentissage une rémunération du taux de 2ème année de la tranche d’âge considérée.
(Source de l’exemple : précis de l’apprentissage du ministère du travail)
Le même raisonnement peut être appliqué pour un jeune qui prépare sa dernière année de BUT en apprentissage après avoir effectué les 2eres années sous statut scolaire.
Selon la DGEFP, dès lors que le même cursus a été réellement suivi, même « sous » un autre statut (scolaire ou universitaire, par exemple), il convient de prendre en compte l’année ou les années déjà suivies ainsi pour déterminer la rémunération à appliquer à l’apprenti.
L’apprenti peut donc prétendre à une rémunération de 3ème année, par exception au principe général d’une rémunération correspondant à l’année contractuelle.
Il en serait autrement si une « dispense » ou une « passerelle » l’avait intégré directement en 3ème année de ce cursus, en suivant un autre cursus de formation théorique (BTS, par exemple).
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