Trouver votre ressource / La retraite anticipée pour incapacité permanente
08/01/2024 • Article • FNTP
Afin de tenir compte de leur état de santé, les assurés, atteints d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail ayant engendré une incapacité permanente, peuvent bénéficier d’un dispositif de départ en retraite anticipée, leur permettant de partir à la retraite avant d’avoir atteint l’âge légal (64 ans à terme – pour en savoir plus consultez notre article dédié).
Attention : l’incapacité permanente résultant d’un accident de trajet n’ouvre pas droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente.
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a modifié les modalités de départ anticipé pour incapacité permanente. Auparavant, lorsque l’âge légal de départ en retraite était encore fixé à 62 ans, il n’existait qu’une seule borne d’âge à partir de laquelle un assuré pouvait liquider sa pension de retraite de manière anticipée pour incapacité permanente. Cette borne d’âge était fixée à 60 ans.
Afin de tenir compte du report progressif de l’âge légal de départ en retraite fixé, à terme, à 64 ans, la loi a créé une nouvelle borne d’âge fixée à 62 ans (CSS, L351-1-4).
Les conditions permettant de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente divergent selon le degré de l’incapacité permanente et selon qu’elle résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Les assurés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à 60 ans, lorsqu’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20% résultant d’une maladie professionnelle (CSS. L351-1-4, I).
L’assuré, éligible à ce départ anticipé, verra sa pension de retraite liquidée et calculée au taux plein quand bien même il ne justifierait pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans le régime général (CSS. L351-1-4, II).
Il incombe à l’assuré de faire la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente auprès de sa CARSAT chargée de la liquidation de sa pension de retraite. L’assuré veillera à joindre à cette demande (CSS R.351-37, III, al 1 et 2) :
Les assurés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à 60 ans, s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20% résultant d’un accident de travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (CSS. L351-1-4, I).
Attention, tous les accidents du travail entrainant une incapacité permanente ne conduisent pas automatiquement à une éligibilité au dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente. Il importe que cet accident du travail ait entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’assuré éligible à ce départ anticipé verra sa pension de retraite liquidée et calculée au taux plein quand bien même il ne justifierait pas d’une durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général (CSS. L351-1-4, II).
Pour bénéficier du dispositif, lorsque l’accident du travail a engendré un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 20%, l’assuré doit présenter des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’assuré devra effectuer sa demande de retraite anticipée pour incapacité permanente auprès de sa CARSAT chargée de la liquidation de sa pension de retraite. L’assuré veillera à joindre à cette demande (CSS R.351-37, III, al 1 et 2) :
Quand l’assuré fera sa demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, la CARSAT saisira l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande. Un médecin-conseil du service médical appréciera l’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue par arrêté. Si le médecin-conseil conclut que les lésions résultant de l’accident de travail ne sont pas identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, la caisse notifiera le rejet de la demande de pension de retraite. Le silence de la caisse pendant plus de quatre mois vaudra décision de rejet (CSS. R.351-37, III, al 3 et 5).
Les assurés peuvent bénéficier d’un départ anticipé pour incapacité permanente deux ans avant l’âge légal de départ en retraite (62 ans à terme) s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10% et 19% résultant d’une maladie professionnelle (CSS L. 351-1-4, III).
Pour ce faire, l’assuré doit établir :
L’assuré éligible à ce départ anticipé verra sa pension de retraite liquidée et calculée au taux plein quand bien même il ne justifierait pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans le régime général (CSS. L351-1-4, II).
Il incombe à l’assuré de faire la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente auprès de sa CARSAT chargée de la liquidation de sa pension de retraite. L’assuré veillera à joindre à cette demande (Art. R.351-37, III, al 1 et 2) :
Quand l’assuré fera sa demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, une commission disciplinaire sera chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré. Elle s’assurera également de l’existence d’un lien de causalité entre l’incapacité permanente dont il est atteint et l’exposition à ces facteurs de risques professionnels (CSS, L. 351-1-4, III, al 5).
Concernant la condition de la durée d’exposition et la condition du lien de causalité entre l’incapacité permanente et l’exposition à un facteur de risques professionnels, la commission pluridisciplinaire se prononce sur les justificatifs apportés par l’assuré, lesquels peuvent provenir de tout document à caractère individuel qui lui a été remis dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité (bulletins de paie, contrats de travail, etc…).
La réforme des retraites permet dorénavant à ce que l’exercice d’une activité professionnelle, inscrite sur une liste d’activités exposant à des contraintes physiques marquées établie par les branches professionnelles dans le cadre de la réforme puisse également constituer un justificatif pouvant être transmis à la commission précitée (CSS, D. 351-1-12).
A noter : Il n’existe, pour l’heure, aucune liste de ces métiers fixée par la branche des Travaux Publics.
Dans certaines situations, l’assuré ne sera, ni tenu de justifier une durée d’exposition pendant 17 ans, ni tenu d’établir un lien de causalité entre l’exposition à ces facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente dont il est atteint.
Cette dispense jouera quand l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré découle d’une maladie professionnelle laquelle résulte elle-même (CSS, art. R.351-37, III, al 5) :
Un arrêté liste les maladies professionnelles concernées et permettant l’application de ce dispositif.
En tout état de cause, si la maladie professionnelle relève bien de la liste fixée par arrêté et que l’assuré justifie d’une exposition à des contraintes physiques marquées ou à des agents chimiques dangereux, l’avis de la commission pluridisciplinaire précitée de sera pas requis (CSS, L351-1-4, III, al 6).
Les assurés peuvent bénéficier d’un départ anticipé deux ans avant l’âge légal de départ en retraite (62 ans à terme) s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10% et 19% résultant d’un accident de travail (CSS. L351-1-4, III). Pour ce faire l’assuré doit justifier :
Désormais, le décret précise que lorsqu’un assuré demande à partir deux ans avant l’âge légal de départ en retraite et que l’incapacité permanente comprise en 10% et 19% résulte d’un accident de travail, ce dernier n’a pas à établir que les lésions découlant de cet accident de travail sont identiques à celles pouvant être indemnisées au titre d’un maladie professionnelle. Cette condition d’identité des lésions avec celles résultant d’une maladie professionnelle demeure lorsque l’assuré est atteint d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 20% résultant d’un accident de travail.
Il incombe à l’assuré de faire la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente auprès de sa CARSAT chargée de la liquidation de sa pension de retraite. L’assuré veillera à joindre à cette demande (Art. R.351-37, III, al 1 et 2) :
Quand l’assuré fera sa demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, une commission disciplinaire sera chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré. Elle s’assurera également de l’existence d’un lien de causalité l’incapacité permanente dont il est atteint et l’exposition à ces facteurs de risques professionnels (CSS, L351-1-4, III, al 5).
Concernant la condition de la durée d’exposition et la condition du lien de causalité entre l’incapacité permanente et l’exposition à un facteurs de risques professionnels, la commission pluridisciplinaire se prononce sur les justificatifs apportés par l’assuré lesquels peuvent provenir de tout document à caractère individuel qui lui a été remis dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité (bulletins de paie, contrats de travail etc…).
La réforme des retraites permet dorénavant à ce que l’exercice d’une activité professionnelle, inscrite sur une liste d’activités exposant à des contraintes physiques marquées établie par les branches professionnelles dans le cadre de la réforme puisse également constituer un justificatif pouvant être transmis à la commission précitée (CSS, D. 351-1-12).
A noter : Il n’existe, pour l’heure, aucune liste de ces métiers fixée par la branche des Travaux Publics.
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