De manière temporaire, le dispositif de la PPV bénéficie également d’un régime fiscal de faveur. À ce titre, et sous réserve du respect de certains critères — en plus de ceux nécessaires à l’application du régime social de faveur — le salarié bénéficiaire de la PPV ainsi que son employeur bénéficient, pour la fraction de la prime exonérée de cotisations sociales :
- d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu pour le salarié,
- d’une exonération de taxe sur les salaires pour l’employeur (l’assiette de la taxe sur les salaires due par l’employeur étant alignée sur celle de la CSG, due par le salarié).
Initialement prévu pour les PPV versées jusqu’au 31 décembre 2023, ce régime fiscal de faveur a été prorogé pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Ce texte a, par ailleurs, durci les conditions d’accès aux exonérations. En plus de la condition liée à la rémunération du salarié (qui demeure), une nouvelle condition tenant à l’effectif de l’entreprise a été introduite : seules les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais en bénéficier.
En conséquence, pour les entreprises de 50 salariés et plus, ainsi que pour leurs salariés, le régime fiscal de faveur a pris fin au 31 décembre 2023.
Depuis le 1er janvier 2024, tout bénéficiaire d’une PPV, dès lors qu’il est salarié d’une entreprise d’au moins 50 salariés, est redevable sur la prime :
- de la CSG et de la CRDS, après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;
- de l’impôt sur le revenu, sauf si la PPV est versée sur un plan d’épargne.
L’employeur, s’il est assujetti à la taxe sur les salaires, doit également inclure le montant de la PPV dans l’assiette de calcul de cette taxe.
Outre l’ajustement du régime temporaire d’exonération fiscale, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit plusieurs nouveautés :
- la possibilité pour l’employeur de verser deux PPV par année civile, en un ou plusieurs versements,
- la faculté pour le salarié d’affecter tout ou partie de la PPV à un plan d’épargne auquel il a adhéré (PEE, PERCO, PERECO, PERE-OB). Les conditions et modalités de cette affectation ont été précisées à l’article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.
Le dispositif de la PPV fait l’objet d’un chapitre dédié dans la rubrique « Épargne salariale » du bloc « Autres éléments de rémunération » du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). Ce chapitre est opposable depuis le 1er février 2025.
La dernière mise à jour de ce chapitre est intervenue le 12 mars 2025, afin d’intégrer les modifications issues de la LFSS pour 2025. Cette réforme prévoit désormais que la PPV est incluse dans les rémunérations servant à :
- déterminer si le plafond d’éligibilité à la réduction générale dégressive de cotisations patronales est atteint ;
- calculer le coefficient de réduction ;
- évaluer le montant de la rémunération auquel le coefficient est appliqué.
Votre avis nous intéresse
Vous avez aimé cet article ?
Connectez-vous pour recommander !Partager l’article :