À noter : les cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles sont intégralement à la charge de l’employeur, sans contribution du salarié.
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17/06/2025 • 6 MIN • Article • FNTP
charges sociales
cotisation
LFSS 2025
plafond de la sécurité sociale
prévoyance
retraite complémentaire
Retrouvez toutes les données essentielles pour l’élaboration de vos paies, incluant le plafond de la Sécurité sociale, les taux de cotisations et contributions sociales, les barèmes d’exonération des frais professionnels, les barèmes d'évaluation des avantages en nature et les conditions d'exonération des titres-restaurant.
L’une des principales évolutions intervenues en 2025 réside dans l’abaissement, par l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, des plafonds d’application des taux réduits des cotisations assurance maladie et allocations familiales pour les cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
La limite d’application du taux réduit est abaissée à :
La valeur du SMIC à prendre en compte est celle applicable au 1er janvier 2025 (article 1 du Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales).
Les taux réduits demeurent inchangés (7% pour la cotisation assurance maladie, 3,45% pour la cotisation allocations familiales).
Cette baisse des plafonds d’application des taux réduits des cotisations assurance maladie et allocations familiales s’inscrit dans le cadre d’une réforme en deux temps des dispositifs d’allégements généraux de cotisations patronales opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Les implication de cette réforme, qui vise donc non seulement les taux réduits susmentionnés mais également la réduction générale dégressive de cotisations patronales, et les conditions de sa mise en application échelonnée, font l’objet d’un article dédié sur le site de la FNTP.
La réduction générale dégressive de cotisations patronales est abordée plus spécifiquement dans notre publication du 15 avril 2025.
Les apports de l’arrêté du 29 avril 2025 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2025 sont pris en compte par le présent article, de même que la suppression par la Convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage, pour les rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, de la contribution exceptionnelle temporaire de 0,05% qui était prévue par la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage. Le taux de contribution de droit commun à l’assurance chômage est par conséquent fixé à 4% au 1er mai 2025.
Le montant de l’abattement à retenir pour le calcul de la cotisation chômage-intempéries est celui fixé pour la 80ème campagne (1er avril 2025-31 mars 2026).
Les présentes valeurs s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Périodicité de la paie |
Montant du plafond (en €) |
Année |
47 100 |
Trimestre |
11 775 |
Mois |
3 925 |
Quinzaine |
1 963 |
Semaine |
906 |
Jour |
216 |
Heure |
29 |
Les charges présentées ci-dessous sont recouvrées par l’URSSAF :
Nature des charges |
Précision |
Taux salarié (en %) |
Taux employeur (en %) |
Total (en %) |
Assiette (mensuelle) |
|
Maladie, maternité, invalidité, décès |
Général |
Rémunération annuelle ≤ 2,25 SMIC (1) en vigueur au 1er janvier 2025 (2) |
– |
7 |
7 |
Totalité du salaire |
Rémunération annuelle > 2,25 SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 |
– |
13 |
13 |
|||
Pour les départements d’Alsace Moselle |
Rémunération annuelle ≤ 2,25 SMIC (1) en vigueur au 1er janvier 2025 (2) |
1,3 |
7 |
8,3 |
||
Rémunération annuelle > 2,25 SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 |
1,3 |
13 |
14,3 |
|||
Vieillesse |
Plafonnée |
6,9 |
8,55 |
15,45 |
Salaire jusqu’à 3 925 € |
|
Déplafonnée |
0,4 |
2,02 |
2,42 |
Totalité du salaire |
||
Allocations familiales |
Rémunération annuelle ≤ 3,3 SMIC (1) en vigueur au 1er janvier 2025 (2) |
– |
3,45 |
3,45 |
Totalité du salaire |
|
Rémunération annuelle > 3,3 SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 |
– |
5,25 |
5,25 |
|||
Contribution logement FNAL |
Entreprises < 50 salariés |
– |
0,1 |
0,1 |
Salaire versé jusqu’à 3 925 €, majoré de 11,5 % au titre des congés payés |
|
Entreprises ≥ 50 salariés |
– |
0,5 |
0,5 |
Totalité du salaire versé, majoré de 11,5 % au titre des congés payés |
||
CSG |
Déductible |
6,8 |
– |
9,2 |
Totalité du salaire (avec abattement pour frais professionnels de 1,75 % (3)) + contributions patronales de prévoyance, de retraite supplémentaire et de frais de santé… (4) |
|
Non déductible |
2,4 |
– |
||||
CRDS |
0,5 |
0,5 |
||||
Contribution solidarité autonomie |
– |
0,,3 |
0,3 |
Totalité du salaire |
À noter : les cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles sont intégralement à la charge de l’employeur, sans contribution du salarié.
Nature des charges |
Précision |
Taux employeur |
Assiette |
Accident du travail / Maladie professionnelle (5) – Taux applicables au 1er mai 2025 |
Ouvrages d’art, autres travaux d’infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux) |
4,37 |
Totalité du salaire |
Construction et entretien de chaussées (y compris sols sportifs et pavage) |
4,18 |
||
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP |
0,67 |
||
Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) |
4,51 |
||
Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc.) |
0,87 |
||
Construction et entretien de réseaux (électricité, eaux, gaz, télécommunications) et autres réseaux non classés par ailleurs |
4,78 |
||
Entretien, réparation, location et montage de matériels pour le BTP |
4,89 |
||
(1) Article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
À noter : les plafonds de 2,25 et 3,3 fois le SMIC applicable au 1er janvier 2025 s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025 (BOSS, § 10 de la rubrique « Allègements généraux de cotisations patronales »)
(3) Cet abattement est applicable à la fraction de la rémunération qui ne dépasse pas 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 188 400 € en 2025. Au-delà, la CSG et la CRDS sont calculées sur 100 % de la rémunération, et non 98,25 %.
(4) Sont notamment soumises à la CSG et la CRDS :
Les charges présentées ci-dessous sont recouvertes par Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco :
Nature des charges |
Précision |
Taux salarié |
Taux employeur |
Total |
Assiette |
Retraite |
Tranche 1 |
3,15 |
4,72 |
7,87 |
Salaire jusqu’à |
Tranche 1 |
3,4 |
4,47 |
|||
Tranche 2 |
8,64 |
12,95 |
21,59 |
Salaire compris entre 3 925 € et |
|
Tranche 2 |
8,89 |
12,7 |
|||
Contribution d’équilibre générale (CEG) |
Tranche 1 |
0,86 |
1,29 |
2,15 |
Salaire jusqu’à 3 925 € |
Tranche 2 |
1,08 |
1,62 |
2,70 |
Salaire compris entre 3 925 € et |
|
Contribution d’équilibre technique (CET) |
Pour les salariés dont la rémunération annuelle excède |
0,14 |
0,21 |
0,35 |
Salaire jusqu’à |
Les charges présentées ci-dessous sont recouvertes par BTP-Prévoyance ou un autre opérateur choisi par l’entreprise :
Nature des charges |
Précision |
Taux salarié |
Taux employeur |
Total |
Assiette |
Ouvriers |
Base |
0,75 |
1,54 |
2,29 |
Salaire jusqu’à |
Surbase |
0,12 |
0,18 |
0,3 |
Salaire jusqu’à |
|
ETAM |
0,6 |
1,25 |
1,85 |
Salaire jusqu’à |
|
Cadre |
Tranche A |
– |
1,5 |
1,5 |
Salaire jusqu’à 3 925 € (2) |
Tranche B |
A répartir |
2,4 |
Salaire compris entre 3 925 € et |
||
Tranche C (3) |
A répartir |
3,6 |
Salaire compris entre 15 700 € et |
||
Part patronale de la cotisation hospitalisation chirurgicale conventionnelle à réintégrer dans le net imposable |
||
Base |
Précision |
Taux (en %) |
Ouvriers |
0,01 |
|
ETAM |
0,01 |
|
Cadres |
Tranche A |
0,12 |
Tranche B |
0,06 |
|
Tranche C |
– |
(1) À l’exception des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP (indemnités de congés payés, primes de vacances, jours de fractionnement, jours d’ancienneté, etc.).
(2) À l’exception de la fraction de la contribution de l’employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
(3) Tranche facultative.
À noter que les organismes de recouvrement peuvent être différents suivant la nature des charges.
Nature des charges |
Précision |
Taux salarié |
Taux employeur |
Total |
Assiette |
Organisme de recouvrement |
Assurance chômage (1) |
– |
4 |
4 |
Salaire jusqu’à 15 700 € |
URSSAF |
|
AGS |
– |
0,25 |
0,25 |
|||
APEC |
Uniquement pour les cadres |
0,024 |
0,036 |
0,06 |
Salaire jusqu’à 15 700 € |
Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco |
Chômage-intempéries (2) |
Gros œuvre |
– |
0,68 |
0,68 |
Masse salariale cumulée au-delà de l’abattement (3)/(4) |
Caisse des congés payés |
Second œuvre |
– |
0,13 |
0,13 |
(1) Le taux de droit commun de 4% (contre 4,05 % auparavant) s’applique aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025 (Art. 11 § 3 de la Convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage).
(2) Pour en savoir plus sur cette cotisation, consultez notre article.
(3) La masse salariale cumulée est celle déclarée à la rubrique « base plafonnée sécurité sociale ». L’abattement annuel applicable pour la période comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 est de 95 040 €. À titre d’exemple, en janvier 2026, la masse salariale cumulée de l’entreprise est de 97 000 €. Ayant atteint l’abattement, le taux de cotisation « chômage-intempéries » pour le mois considéré s’applique sur une assiette égale à 1 960 € (97 000 – 95 040). Pour les mois qui suivent, le taux de cotisation s’appliquera sur la totalité du salaire dans la mesure où l’abattement a été dépassé.
(4) La cotisation chômage intempéries ne doit pas être majorée de 1,1314 pour les entreprises de Travaux Publics au titre des indemnités de congés payés.
Les sommes assujetties présentées ci-dessous sont recouvertes par l’URSSAF :
Nature des sommes assujetties |
Taux employeur |
Conditions |
Sommes exonérées de cotisations sociales et assujetties à la CSG |
20 |
– |
Financement d’une retraite supplémentaire |
20 |
– |
Jetons de présence (2) ou rémunérations exceptionnelles versés aux administrateurs |
20 |
– |
Sommes issues de l’intéressement ou de la participation versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif |
16 |
Le règlement du PERCO doit respecter les deux conditions suivantes (4) : |
Sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier versées par l’employeur sur un plan d’épargne retraite d’entreprise |
16 |
Le règlement du PER doit respecter les conditions prévues à l’article L.137-16 du Code de la sécurité sociale, notamment : |
Abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée |
10 |
Pour les entreprises employant au moins 50 salariés |
Versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée |
10 |
Double condition à respecter : |
Cotisation patronale de prévoyance complémentaire (5) |
8 |
Pour les entreprises dont l’effectif est ≥ à 11 salariés |
Sommes affectées à la réserve de participation au sein des sociétés coopératives de production (Scop) employant au moins 50 salariés) |
8 |
Versement des sommes conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du Code du travail |
(1) Le forfait social n’est pas dû sur :
(2) Les jetons de présence versés aux administrateurs ayant également la qualité de président du conseil d’administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués ne sont pas concernés par cette disposition car déjà assujettis aux cotisations et contributions sociales comme des salaires.
(3) Les abondements de l’employeur versés sur un PERCO bénéficient également d’un forfait social au taux réduit de 16 %.
(4) Depuis le 1er octobre 2022, le forfait social au taux de 16 % continuera à bénéficier aux PERCO, dès lors que le pourcentage de titres PEA/PME dans l’allocation sera au moins égal à 10 % c’est-à-dire dans les conditions actuellement applicables aux PERE.
(5) Sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits.
À noter que les organismes de recouvrement peuvent être différents suivant la nature des charges et qu’il n’il n’y a pas de taux de cotisation à la charge des salariés.
Nature des charges |
Précision |
Taux employeur |
Assiette |
Organisme de recouvrement |
Versement mobilité (ex-versement transport) |
Entreprises ≥ 11 salariés |
Totalité du salaire versé, majoré de 11,5 % au titre des congés payés |
URSSAF |
|
Participation à l’effort de construction |
Entreprises ≥ 50 salariés |
0,45 |
Action Logement Services |
|
Contribution au dialogue social |
0,016 |
Totalité du salaire |
URSSAF |
|
Congés payés et prime de vacances |
20,2 |
Totalité du salaire |
Caisse des congés payés |
|
OPPBTP |
0,11 |
Totalité du salaire, y compris les indemnités de congés payés |
||
OPPBTP Contribution intérim |
0,11 |
Nombre d’heures de travail x 14,63 € y compris l’indemnité compensatrice de congés payés |
||
Lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées ci-dessous, sous réserve :
Les allocations forfaitaires dont le montant est inférieur ou égal aux montants fixés par l’Administration sont exclues de plein droit et en totalité de l’assiette des cotisations, à condition toutefois que les circonstances de fait correspondent à celles prévues par la réglementation (BOSS, « Frais professionnels », §110 et §120).
Objet de l’indemnisation |
Montant déductible |
Salarié en déplacement et contraint de prendre son repas au restaurant (1) |
21,10 |
Salarié en déplacement hors de l’entreprise ou sur chantier |
10,30 |
Salarié contraint de se restaurer sur le lieu de travail effectif |
7,40 |
(1) Clarification sur les conditions de versement d’indemnités de frais de repas au restaurant avec ajout d’exemples (BOSS, « Frais professionnels », §240 à §280).
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle (1), l’employeur est autorisé à déduire les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner pour la fraction qui n’excède pas par jour (BOSS, « Frais professionnels », §1290 et suivants) :
Attention ! Les allocations forfaitaires perçues sont réputées être utilisées conformément à leur objet et couvrir des frais professionnels si (BOSS, « Frais professionnels », §1270) :
À noter que ces limites d’exonération s’appliquent y compris en cas de pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 8 % (BOSS, « Frais professionnels », §2250).
Durée continue ou discontinue du grand déplacement sur un même chantier ou site |
Logement et petit déjeuner |
Repas |
|
Dép. 75, 92, 93 et 94 |
Autres départements |
||
Les 3 premiers mois |
75,60 |
56,10 |
21,10 |
Du 4è au 24è mois |
64,30 |
47,70 |
17,90 |
Du 25è au 72è mois |
52,90 |
39,30 |
14,80 |
(1) Le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour), et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) (BOSS, « Frais professionnels », §1240).
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail (1).
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes (BOSS, « Frais professionnels », §1530 et suivants) :
Hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture |
Dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement |
84,00 |
1683,80 (2) |
(1) Le salarié est présumé placé dans une situation de mobilité professionnelle lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 km (aller ou retour) et que celle-ci entraîne un temps de trajet au moins égal à 1 h 30 (aller ou retour). Toutefois, lorsque le critère de distance n’est pas rempli, la mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps d’un trajet (aller simple) est, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30. Ce critère de temps de transport constitue une condition dans l’absence fait obstacle à la qualification de mobilité professionnelle (BOSS, « Frais professionnels », §1530).
(2) Montant majoré de 140,40 € par enfant à charge dans la limite de 2 104,70 €.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Ces avantages en nature constituent un élément de rémunération et doivent donc être réintégrés dans l’assiette de cotisations et contributions sociales (BOSS, « Avantages en nature », §10 et §20).
Pour les salariés auxquels l’employeur fournit gratuitement la nourriture, et sauf en cas de déplacement professionnel, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement à (BOSS, « Avantages en nature », §100) :
L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement, avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) compris, s’effectue pour le mois sur la base d’un barème de huit tranches de revenus (BOSS, « Avantages en nature », §270 et suivants) :
Rémunération brute mensuelle (1) |
Avantage en nature |
|
Pour 1 pièce principale |
Si plusieurs pièces, avantage en nature par pièce principale |
|
R < 1 962,50 |
78,70 |
42,10 |
1 962,50 ≤ R < 2 354,99 |
91,80 |
58,90 |
2 355 ≤ R < 2 747,49 |
104,80 |
78,70 |
2 747,50 ≤ R < 3 532,49 |
117,90 |
98,20 |
3 532,50 ≤ R < 4 317,49 |
144,50 |
124,50 |
4 317,50 ≤ R < 5 102,49 |
170,40 |
150,40 |
5 102,50 ≤ R < 5 887,49 |
196,80 |
183,30 |
5 887,50 ≤ R |
222,70 |
209,60 |
(1) Rémunération brute soumise à cotisations avant incorporation des avantages en nature. En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, il y a lieu de se référer au salaire après application de cette déduction. Pour les salariés occupés par plusieurs employeurs, il convient de tenir compte de la rémunération perçue chez l’employeur qui alloue l’avantage logement, sans qu’il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le salarié.
Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites (BOSS, « Avantages en nature », §130) :
La valeur du titre restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale sera donc comprise entre 12,10 € et 14,52 €.
En cas de non-respect des règles d’exonérations, le redressement ne portera que sur la fraction de cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur qui impliquent la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de la totalité de la participation patronale (BOSS, « Avantages en nature », §130 et §150).
À noter qu’en cas de participation du comité social et économique (CSE) au financement des titres restaurant, il convient de cumuler la participation de l’employeur et du CSE pour apprécier les limites d’exonération.
14/01/2025 • Article • FNTP
En l'absence de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, les entreprises doivent, à ce jour, continuer à appliquer les paramètres de la réduction générale de cotisations patronales en vigueur en 2024. Cette situation résulte du vide législatif causé par la suspension de l’examen du projet de LFSS 2025, suite à la motion de censure adoptée le 4 décembre 2024.
26/09/2024 • FNTP
Le 14 novembre 2023, les partenaires sociaux des Travaux Publics ont conclu un avenant n°3 à la Convention Collective Nationale (CCN) des ETAM (IDCC n°2614) visant à mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives aux salariés « assimilés Cadres » en raison d’une évolution de la réglementation à compter du 1er janvier 2025.
23/05/2025 • 1 MIN • FAQ • FNTP
Le secteur des Travaux Publics est régi par des règles spécifiques en matière de congés payés. Face à la complexité des textes et aux particularités juridiques propres à notre branche, cette FAQ a pour objectif de répondre aux questions que se posent les entreprises concernant la gestion des congés payés. Par principe, les entreprises de Travaux Publics sont affiliées à la CNETP, c’est pourquoi cette FAQ s’y réfère exclusivement. Toutefois, il est important de préciser que pour les entreprises affiliées à une caisse du Bâtiment, les règles applicables restent identiques. Seules certaines modalités de gestion peuvent différer, notamment en ce qui concerne les congés payés acquis durant un arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle.
29/04/2025 • 3 MIN • FAQ • FNTP
Face aux défis économiques et sociaux que peuvent rencontrer les entreprises, l'activité partielle constitue un dispositif essentiel permettant de préserver l'emploi tout en soutenant les employeurs en période difficile. Cette foire aux questions vise à répondre à vos interrogations sur les modalités, conditions et démarches liées à ce dispositif.
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