Trouver votre ressource / Foire aux questions sur les congés payés
23/05/2025 • 1 MIN • Toutes • FNTP
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Le secteur des Travaux Publics est régi par des règles spécifiques en matière de congés payés. Face à la complexité des textes et aux particularités juridiques propres à notre branche, cette FAQ a pour objectif de répondre aux questions que se posent les entreprises concernant la gestion des congés payés. Par principe, les entreprises de Travaux Publics sont affiliées à la CNETP, c’est pourquoi cette FAQ s’y réfère exclusivement. Toutefois, il est important de préciser que pour les entreprises affiliées à une caisse du Bâtiment, les règles applicables restent identiques. Seules certaines modalités de gestion peuvent différer, notamment en ce qui concerne les congés payés acquis durant un arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle.
Le code du travail pose un principe d’affiliation aux caisses de congés payés en se référant au champ d’application des conventions collectives nationales des Travaux Publics.
Ainsi, en application de l’article D.3141-12 du Code du Travail, une entreprise des Travaux Publics a l’obligation de s’affilier à la CNETP. A la différence des caisses de congés payés du Bâtiment, la CNETP a compétence nationale et assure à ce titre le service des congés payés de toutes les entreprises de Travaux Publics.
Depuis le 1er avril 2024, le taux de la cotisation congés payés de la CNETP est de 20,20% de la masse salariale.
Son assiette correspond aux salaires déclarés aux salariés (C. trav., art. D. 3141-29).
Pour savoir quelles rémunérations soumettre à la cotisation congés payés et connaitre le taux de cotisation applicable, la CNETP met à disposition sur son site le tableau des assiettes de cotisations et le tableau des taux de cotisation.
Le taux de la cotisation congés payés de la CNETP comprend le coût de l’indemnité de congés payés (5 semaines), des congés payés conventionnels d’ancienneté ainsi que de la prime de vacances prévus par les dispositions conventionnelles de la branche.
Le coût des jours supplémentaires pour fractionnement est refacturé à l’entreprise par la CNETP.
Pour plus de précisions sur la cotisation congés payés, la CNETP met à disposition sur son site une documentation générale.
L’article 2 du règlement intérieur de la CNETP prévoit que l’entreprise doit lui faire connaître, chaque mois, le montant des salaires acquis par les salariés au cours du mois précédent.
Comment ? Par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) avant le 5 ou le 15 du mois.
Quand la cotisation doit-elle être réglée ? Avant le 25 du mois.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du Code du travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.
Ce principe est rappelé dans les dispositions conventionnelles de la branche (art. 5.5 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Sur l’acquisition des congés payés en raison de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, voir la partie « Prise des congés payés » de la présente FAQ.
En application de l’article L.3141-5 du Code du travail, les salariés acquièrent un droit à congés payés par mois de travail effectif pendant :
La CNETP met à disposition sur son site une documentation permettant de connaitre de façon exhaustive les périodes assimilées ou non à du temps de travail pour l’acquisition des congés payés.
Sur l’acquisition des congés payés en raison de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, voir la partie « Prise des congés payés » de la présente FAQ.
Oui, les salariés acquièrent des congés payés pendant les périodes d’’activité partielle.
En effet, selon l’article R. 5122-11 du Code du travail, les heures chômées pendant l’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition un droit à congés payés.
En application des dispositions conventionnelles de la branche, la période d’acquisition des congés payés dans le secteur des Travaux Publics est du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 (art. 5.7 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
La CNETP met chaque année à disposition un aide-mémoire sur le sujet. L’aide-mémoire pour 2025 est disponible sur le site de la FNTP.
Non, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés pour le secteur des Travaux Publics débute le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
Oui, sur justificatifs pouvant être envoyés directement par les salariés à la CNETP. L’article L. 3141-8 du Code du travail opère une distinction en fonction de l’âge du salarié.
Les salariés de moins de 21 ans ayant des enfants à charge ont droit à deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Lorsque ces salariés ont acquis à un droit à congés payés n’excédant pas six jours, ils ont droit à un jour de congé supplémentaire par enfant à charge.
Les salariés de 21 ans et plus ayant des enfants à charge ont droit à deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Néanmoins, l’octroi de ces jours supplémentaires ne doit pas conduire à dépasser trente jours ouvrables de congés acquis.
La condition d’âge des salariés s’apprécie au 30 avril de l’année précédente celle de l’année d’acquisition des congés payés.
L’enfant à charge est défini comme :
La CNETP met à disposition sur son site un mémento sur le sujet.
Nombre de jours de congés conventionnels pour ancienneté |
Ancienneté |
2 jours |
Après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise |
4 jours |
Après 25 ans de services continus ou non dans la même entreprise |
6 jours |
Après 30 ans de services continus ou non dans la même entreprise |
Nombre de jours de congés conventionnels pour ancienneté |
Ancienneté |
2 jours |
Après plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise OU plus de 10 ans et moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP |
3 jours |
Après plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou après plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP |
Nombre de jours de congés conventionnels pour ancienneté |
Ancienneté |
2 jours |
Après plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise OU plus de 10 ans et moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP |
3 jours |
Après plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou après plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP |
Quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés, l’ancienneté s’apprécie au terme de la période d’acquisition des congés payés, soit au 31 mars de l’année (art. 5.7 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Non, au même titre que les congés payés légaux, les congés payés conventionnels pour ancienneté doivent être pris par les salariés.
Par principe, ces congés payés conventionnels sont pris en dehors du congé payé principal, sauf en cas d’accord exprès de l’employeur (art. 5.7 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
En application de l’article L. 3141-5-1 du Code du travail, les salariés acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, dans la limite de 24 ouvrables par période d’acquisition.
En application de l’article L. 3141-5 du Code du travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle, dans la limite de 30 jours ouvrables par période d’acquisition.
Oui, selon l’article L. 3141-19-1 du Code du travail, lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés acquis pour cause d’accident ou de maladie sur la période de prise de congés payés, ces derniers sont reportés. Ce principe s’applique quelle que soit l’origine de l’accident ou de la maladie.
Dans le secteur des Travaux Publics, la date butoir déterminant l’impossibilité pour les salariés de prendre tout ou partie des congés payés sur la période de prise des congés payés a été fixée au 31 mars de l’année N.
Par principe, les congés payés sont reportés pour 15 mois à compter de la réception par les salariés de l’information sur le nombre de congés payés reportés et sur la date butoir de report des congés payés (C. trav., art. L. 3141-19-3). Pour plus de précisions sur l’obligation d’information du salarié, voir les questions 22 et 23.
Par exception, l’article L. 3141-19-2 du Code du travail prévoit que lorsque le salarié est en arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie depuis au moins un an au terme de la période d’acquisition des congés payés, soit au 31 mars de l’année N, le report des congés payés est automatique. Il est de 15 mois à compter du terme de la période d’acquisition des congés payés, soit au 31 mars de l’année N.
La CNETP met à disposition sur son site une Newsletter qui récapitule les règles de report des congés payés en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie, avec des exemples concrets.
Non, dans le secteur des Travaux Publics, la CNETP se charge de calculer le nombre de congés payés acquis et reportés pour cause d’accident ou de maladie ainsi que la date butoir de report des congés payés.
Pour déterminer le nombre de congés payés reportés ainsi que la date butoir de leur report, la CNETP doit notamment connaître la date de reprise effective du travail par le salarié.
Cette information étant uniquement connue de l’entreprise, deux options ont donc été mises en place :
La CNETP met à disposition sur son site une Newsletter qui détaille les deux options d’échange des données entre l’entreprise et la CNETP.
Selon le Code du travail, par principe, le report des congés payés acquis mais non pris pour cause d’accident ou de maladie sont reportés de 15 mois.
Le report des congés payés débute à la réception par le salarié des informations sur le nombre de congés payés reportés et la date butoir de report des congés payés.
Puisque cette information doit être réalisée au plus tard dans le mois qui suit la reprise du travail par le salarié, dans un souci de simplification du calcul du report des congés payés, la CNETP applique un report de 16 mois pour la prise de congés quand le salarié a été dans l’incapacité de les prendre pour cause de maladie ou d’accident.
Oui, cette obligation d’information incombe à l’employeur en application de l’article L. 3141-19-3 du Code du travail.
L’information du salarié porte sur le nombre de congés payés reportés et de la date butoir de report des congés payés, à l’aide des éléments communiqués par la CNETP.
Cette information doit se faire dans le mois suivant la reprise du travail par le salarié.
L’employeur doit informer le salarié par tout moyen conférant date certaine réception (C. trav., art. L. 3141-19-3).
Il peut l’informer au moyen du bulletin de paie, par mail avec accusé de réception, par lettre recommandé avec accusé de réception, etc.
En l’absence d’information du salarié sur le nombre de congés reportés et la date butoir de report des congés payés, le délai de report des congés payés ne court pas.
Par conséquent, les congés payés acquis mais non pris pour cause d’accident ou de maladie sont reportés sans date de fin.
La période de prise des congés payés dans le secteur des Travaux Publics est du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 (art. 5.4 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
La CNETP met chaque année à disposition un aide-mémoire sur le sujet. L’aide-mémoire pour 2025 est disponible sur le site de la FNTP.
La responsabilité de l’employeur ne se limite pas seulement à organiser les congés de ses salariés, il a aussi l’obligation de les leur faire prendre.
Ainsi, l’employeur est tenu de veiller à ce que l’ensemble des salariés ait effectivement pris leurs congés payés dans les délais impartis. En cas de contestation, il doit pouvoir démontrer qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de ce droit.
Cette charge de la preuve pèse également sur l’employeur affilié à une caisse de congés payés (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-17.046).
À défaut, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée (C. trav., art. R. 3143-1).
Si en pratique les dates de congés payés des salariés sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié intéressé, l’employeur peut définir unilatéralement les dates de congés payés des salariés.
Dans ce cas, et à défaut d’accord collectif d’entreprise, aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur doit fixer l’ordre de départ en congés payés en tenant compte notamment :
Ces critères vont notamment s’appliquer pour les Ouvriers.
Pour les ETAM et les Cadres qui ont des enfants qui fréquent l’école, l’employeur tient compte des périodes de vacances scolaires, sous réserve des nécessités du service (art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Pour les ETAM et les Cadres dont les membres de la famille vivent sous le même toit travaillent dans la même entreprise, l’employeur privilégie une prise des congés payés simultanée sous réserve des nécessités du service (art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
L’employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste de principe des dates de départ en congés payés au moins 2 mois à l’avance (art. 5.4 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Oui, l’employeur peut imposer la prise de dates de congés payés aux salariés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois (art. 5.4 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Ce délai s’impose en cas de fermeture de l’entreprise, mais aussi en cas de prise des congés payés par roulement.
Oui, à défaut d’accord collectif d’entreprise, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés payés sous réserve de respecter un délai de 2 mois (art. 5.4 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Non, il ne s’applique pas en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3141-16).
Les circonstances exceptionnelles ne sont pas définies par le Code du travail. Il revient donc aux juges du fond de vérifier l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass. soc., 24 mars 2010, 08-42.017).
Ont été admis comme circonstances exceptionnelles :
Oui, uniquement pour les ETAM et les Cadres, lorsque l’employeur modifie les dates de départ en congés payés moins de 2 moins avant la date initiale en raison de circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, il doit trouver un accord préalable avec le salarié pour convenir d’un dédommagement approprié (art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
A titre d’exemple, il peut s’agit de l’octroi de jours de repos supplémentaires.
Oui, en application de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve d’avoir été acquis et avec l’accord de l’employeur.
Par ailleurs, la prise des congés payés doit se faire sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés payés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés.
Oui, les salariés conjoints ou liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé payé simultané (C. trav., art. L. 3141-14).
Non, par principe, les congés payés peuvent être pris en une seule fois dans la limite de 24 jours ouvrables (C. trav., art. L. 3141-17).
Néanmoins, avec l’accord de l’employeur, les salariés peuvent déroger, individuellement, à cette limite lorsqu’ils justifient d’une des deux situations suivantes :
Par principe, la cinquième semaine de congés payés est prise en une seule fois pendant la période :
Il est toutefois possible de prendre la cinquième semaine de congés payés sous forme de jours séparés pris au cours d’année par un accord collectif d’entreprise ou avec l’accord individuel du salarié. Dans ce cas, cet accord doit être transmis à la pour information.
Non, par principe, les congés payés conventionnels pour ancienneté ne peuvent pas être accolés aux 4 semaines de congés payés légaux et doivent être pris selon les nécessités de l’entreprise.
Néanmoins, avec l’accord exprès de l’employeur, ces congés peuvent être accolés aux 4 semaines de congés payés (art. 5.7 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, art. 5.1.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Il convient d’opérer une distinction selon la durée des congés payés acquis par les salariés.
Lorsque les salariés ont acquis un droit à congés payés qui est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, la prise de ces congés payés doit être continu. Il n’est pas possible de fractionner la prise des congés payés dans ce cas (C. trav., art. L. 3141-18).
Lorsque les salariés ont acquis un droit à congés payés qui est supérieur à 12 jours ouvrables, par principe, la prise de ces congés payés peut être fractionnée avec l’accord du salarié (C. trav., art. L. 3141-19).
Il est néanmoins obligatoire que :
– l’une des fractions du droit à congés payés soit égale à 12 jours ouvrables continus ;
– et que celle-ci soit comprise entre deux jours de repos hebdomadaire.
Les règles de fractionnement de la prise des congés payés, au sens de l’article L. 3141-19 du Code du travail, ne s’applique qu’en cas de prise de congés payés par roulement.
En cas de fermeture de l’établissement ou de l’entreprise, la prise des congés payés des salariés est possible, sans recueillir leur accord. Toutefois, le CSE doit être informé et consulté sur le sujet, s’il existe (art. 5.6 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 ; art. 5.1.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
En application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, les salariés ont droit à :
Les congés payés de la cinquième semaine de congés payés n’ouvrent pas droit à des congés payés supplémentaires pour fractionnement (art. 5.9 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 ; art. 5.1 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
Oui, en application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, il est possible de déroger aux congés payés supplémentaires pour fractionnement avec l’accord individuel du salarié.
Un accord exprès et écrit est recommandé.
Oui, en application de l’article L. 3141-23 du Code du travail, il est possible de déroger aux congés payés supplémentaires pour fractionnement par un accord collectif d’entreprise.
En application des articles L. 3141-24, D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail, l’indemnité de congés payés peut être calculée :
La CNETP explique sur son site internet les règles de calcul de l’indemnité de congés payés et met à disposition une liste des éléments à inclure ou à exclure du salaire total brut.
Dans le secteur des Travaux Publics, la CNETP verse aux salariés l’indemnité des congés payés aux salariés au moins 10 jours avant la date de départ en congés payés.
Pour cela, l’employeur doit adresser les demandes de congés payés à la CNETP au moins 1 mois avant la date de départ en congés payés.
Le versement de l’indemnité de congés payés est justifié par une attestation de paiement que les salariés doivent conserver. La CNETP met sur son site internet un mode d’emploi de l’attestation de paiement.
Au moment de la rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur doit notamment remettre au salarié un certificat délivré par la CNETP qui lui permettra de justifier de ses droits à congé.
La garantie de la prise effective des congés, même en cas de changement d’employeur, est ainsi assurée aux salariés du BTP, puisque leurs droits à congés sont portables d’une entreprise de BTP à l’autre.
Pour obtenir ledit document, il appartiendra à l’employeur d’avertir et de déclarer auprès de la CNETP la rupture du contrat du salarié concerné.
La prime de vacances est versée à tout Ouvrier ayant accompli 1200 heures de travail (art. 5.8 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992).
S’agissant des ETAM et des Cadres, la prime de vacances est versée à tout salarié qui réunit 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP (art. 5.1.2 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.2 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
La condition liée aux heures de travail ou à la durée de présence s’apprécie sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Pour l’appréciation des conditions ouvrant droit au versement de la prime de vacances, sont pris en compte :
La CNETP rappelle ces règles sur son site.
La prime de vacances représente 30% de l’indemnité de congés payés journalière versée au titre des 4 semaines de congés payés, des congés payés supplémentaires pour fractionnement et des congés payés conventionnels pour ancienneté (art. 5.8 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 ; art. 5.1.2 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.2 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
La prime de vacances n’est pas due ni sur la cinquième semaine de congés payés ni sur les congés payés supplémentaires pour enfant à charge.
La CNETP rappelle ces règles sur son site.
Dans le secteur des Travaux Publics, la CNETP verse la prime de vacances aux salariés (art. 5.8 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 ; art. 5.1.2 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.2 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
La CNETP verse la prime de vacances en même temps que les indemnités de congés payés. Il n’y a donc pas de versement de la prime de vacances en dehors du paiement des congés payés (art. 5.8 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 ; art. 5.1.2 de la CCN des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ; et art. 4.1.2 de la CCN des Cadres des Travaux Publics du 20 juin 2020).
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