b) Modalités d’application de la clause de garantie d’emploi des Ouvriers des Travaux Publics
En application de la clause de garantie d’emploi prévue à l’article 6.1.2, l’employeur ne peut envisager de licencier un salarié en arrêt maladie pour absences fréquentes et répétées ou absence prolongée que si son absence a duré plus de 90 jours sur une même année civile.
L’absence, d’une durée supérieure à 90 jours, peut être continue ou discontinue sur la même année civile. Il peut donc s’agir :
- D’un arrêt de travail unique (continu) de plus de 90 jours ;
- De plusieurs arrêts de travail (discontinus) dont la durée totale excède 90 jours.
En application de cette clause de garantie d’emploi, le salarié qui a été absent moins de 90 jours sur une même année civile ne peut pas faire l’objet d’un licenciement pour absences fréquentes et répétées ou absence prolongée, quand bien même l’employeur démontrerait que les conditions cumulatives nécessaires sont réunies (voir précéd.). Dans une telle hypothèse, la jurisprudence estime que :
Ce n’est qu’une fois la période de protection expirée (c’est-à-dire lorsque le salarié aura été en arrêt de travail d’origine non professionnelle pendant plus de 90 jours au cours de la même année civile), que l’employeur pourra, le cas échéant, procéder à son licenciement pour absences fréquentes et répétées ou absence prolongée.
Attention : la clause de garantie d’emploi ne consacre pas une rupture automatique du contrat de travail à l’issue de la période de protection qu’elle institue. En d’autres termes, l’expiration de la période de protection ou la prolongation de l’absence au-delà de cette période ne constitue pas, en elle-même, une cause de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 23 janv. 2013, no 11-13.904). L’employeur devra, en tout état de cause, démontrer qu’il remplit les conditions nécessaires pour procéder au licenciement du salarié pour absences fréquentes et répétées ou absence prolongée.
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