(1) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 10
(2) Article L. 136-1-1 du CSS applicable sur renvoi de l’article L.242-1 du CSS
(3) Article 10 de l’arrêté du 25 février 2025
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Trouver votre ressource / Les avantages en nature véhicule et borne de recharge électrique depuis l’arrêté du 25 février 2025
17/03/2025 • 4 MIN • Article • FNTP
assiette de calcul des charges sociales
avantage en nature
borne de recharge électrique
véhicule de fonction
véhicule électrique
véhicule thermique
L’avantage en nature consiste « dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter » (1). Il s’analyse à ce titre en un élément de rémunération, en tant que tel soumis à charges sociales (2).
L’intégration de l’avantage en nature dans l’assiette de calcul des charges sociales suppose de procéder au préalable à sa valorisation. Les règles de détermination de la valeur des avantages en nature sont définies par des arrêtés.
L’arrêté actuellement applicable est celui du 25 février 2025 (publié au JO du 27 février 2025), qui a abrogé et remplacé l’arrêté du 10 décembre 2002. Il est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er février 2025 (3).
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a été mis à jour le 12 mars 2025 afin de tenir compte des modifications qu’il apporte.
(1) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 10
(2) Article L. 136-1-1 du CSS applicable sur renvoi de l’article L.242-1 du CSS
(3) Article 10 de l’arrêté du 25 février 2025
La valeur de l’avantage en nature est susceptible d’être déterminée de deux manières :
L’arrêté du 25 février 2025, comme l’arrêté du 10 décembre 2002 qui l’a précédé, institue des systèmes de forfaits pour permettre l’évaluation des principaux avantages en nature :
Pour chacun des avantages en nature susmentionnés, sous réserve de l’avantage en nature « nourriture » pour lequel l’évaluation ne peut intervenir qu’au forfait, l’employeur dispose d’une option entre une évaluation au réel et une évaluation forfaitaire (1).
Les forfaits prévus par l’arrêté sont assortis d’une règle d’évaluation minimale. Ainsi, l’employeur qui opte pour une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature ne peut substituer aux forfaits prévus dans l’arrêté des forfaits d’un montant inférieur qui seraient prévus par un accord collectif ou le contrat de travail (2).
(1) Les avantages en nature non envisagés dans l’arrêté doivent nécessairement être évalués pour leur valeur réelle, sur la base de l’économie réalisée par les salariés bénéficiaires.
(2) Article 6 de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 60
L’arrêté du 25 février 2025 n’a pas modifié la réglementation applicable s’agissant des avantages en nature nourriture, logement et NTIC (1).
Par ailleurs, les règles relatives à l’évaluation de l’avantage en nature « borne de recharge électrique », qui devaient cesser de s’appliquer au 31 décembre 2024, sont reconduites, sans modification, jusqu’au 31 décembre 2027 (2).
Les principales incidences de l’arrêté du 25 février 2025, complété par les précisions du BOSS, concernent l’évaluation de l’avantage en nature « véhicule » pour les mises à disposition intervenues à compter du 1er février 2025, et plus précisément :
– les règles d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule, thermique ou électrique (3),
– les règles spécifiques prévues lorsque le véhicule mis à disposition fonctionne exclusivement au moyen de l’énergie électrique (4).
Différentes règles d’évaluation vont donc coexister, en fonction de la date de la mise à disposition du véhicule (avant ou à compter du 1er février 2025).
Sur ce point, le BOSS précise que le véhicule est considéré comme mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié. Ainsi, un véhicule acheté par l’employeur avant le 1er février 2025 mais mis à la disposition d’un salarié après cette date se voit appliquer les règles prévues pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, y compris s’il avait déjà été attribué à un premier salarié avant cette date (5).
La FNTP, compte tenu des modifications apportées aux règles d’évaluation de l’avantage en nature véhicule, a exprimé son opposition au projet d’arrêté auprès du MEDEF. La FNTP a notamment souligné que l’application rétroactive au 1er février 2025 de ces mesures était contraire à l’impérieuse nécessité de renforcer la sécurité juridique des entreprises.
L’arrêté du 25 février 2025 augmente l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature résidant dans la mise à disposition d’un véhicule, thermique ou électrique, acheté ou loué, pour les mises à disposition intervenant à compter du 1er février 2025.
Si les paramètres de calcul demeurent identiques, les pourcentages permettant de valoriser le montant de l’avantage en nature sont sensiblement revus à la hausse, ce qui a pour effet d’accroître le montant à intégrer dans l’assiette de calcul des charges sociales (voir tableau récapitulatif infra).
Sur ce point, le BOSS reprend la tolérance qui avait cours sur le plafonnement de l’évaluation s’agissant des véhicules loués (cf. tableau récapitulatif infra).
Le régime dérogatoire temporaire institué par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique est maintenu jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour rappel, l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 :
L’arrêté du 25 février 2025 reconduit ce régime dérogatoire à l’identique pour les véhicules mis à disposition entre le 1er janvier 2025 et le 31 janvier 2025 (6).
Il le maintient pour les véhicules mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 mais en adapte certaines règles, précisées par le BOSS.
Ainsi, pour les mises à dispositions opérées entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 :
(1) Articles 1, 2 et 5 de l’arrêté du 25 février 2025
(2) Article 4 de l’arrêté du 25 février 2025
(3) Article 3 III A. et B. de l’arrêté du 25 février 2025
(4) Article 3 III C. et D. de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 900, 910 et 920
(5) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 770
(6) Article 3 III C. de l’arrêté du 25 février 2025
(7) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025
(8) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910
(9) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025
(10) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910
(11) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 920
RÈGLES D’ÉVALUATION FORFAITAIRE |
Mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 |
Mise à disposition à compter du 1er février 2025 |
|
Véhicule de 5 ans et moins acheté par l’employeur |
9% du coût d’achat du véhicule TTC |
15% du coût d’achat du véhicule TTC |
|
Véhicule de plus de 5 ans acheté par l’employeur |
6% du coût d’achat du véhicule TTC |
10% du coût d’achat du véhicule TTC |
|
Véhicule loué par l’employeur |
30% du coût global annuel pour la location |
50% du coût global annuel pour la location |
|
L’évaluation ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. |
|||
RÈGLES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX VÉHICULES FONCTIONNANT EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN CAS D’ÉVALUATION AU RÉEL OU FORFAITAIRE |
Mise à disposition entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025 |
Mise à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 |
|
Non prise en compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule dans l’évaluation de l’avantage en nature (au forfait ou au réel). |
Non prise en compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule dans l’évaluation de l’avantage en nature (au forfait ou au réel). |
||
(1) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025
(2) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025
(3) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025
(4) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025
(5) Article 3 III A. de l’arrêté du 25 février 2025
(6) Article 3 III B. de l’arrêté du 25 février 2025
(7) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 860 et 890
(8) Rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 860 et 890
(9) Article 3 III C. de l’arrêté du 25 février 2025
(10) Article 3 III D. de l’arrêté du 25 février 2025, rubrique « Avantages en nature » du BOSS, § 910 et 920
BORNE INSTALLÉE SUR LE LIEU DE TRAVAIL |
L’avantage en nature résultant de l’utilisation de la borne à des fins non professionnelles par le salarié est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité. |
||
BORNE INSTALLÉE EN DEHORS DU LIEU DE TRAVAIL |
Prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de la borne de recharge |
Si la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail |
Exclusion de la prise en charge de l’assiette des cotisations et contributions sociales. |
Si la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail |
Exclusion de la prise en charge de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de : |
||
Prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité) |
Prise en charge exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. |
||
(1) Article 4 1° de l’arrêté du 25 février 2025
(2) Article 4 2° a) de l’arrêté du 25 février 2025
(3) Article 4 2° a) de l’arrêté du 25 février 2025
(4) Article 4 2° b) de l’arrêté du 25 février 2025
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Le secteur des Travaux Publics est régi par des règles spécifiques en matière de congés payés. Face à la complexité des textes et aux particularités juridiques propres à notre branche, cette FAQ a pour objectif de répondre aux questions que se posent les entreprises concernant la gestion des congés payés. Par principe, les entreprises de Travaux Publics sont affiliées à la CNETP, c’est pourquoi cette FAQ s’y réfère exclusivement. Toutefois, il est important de préciser que pour les entreprises affiliées à une caisse du Bâtiment, les règles applicables restent identiques. Seules certaines modalités de gestion peuvent différer, notamment en ce qui concerne les congés payés acquis durant un arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle.
21/11/2025 • Article • FNTP
Les récentes réformes législatives et réglementaires impactent directement le financement des congés payés. À compter du 1er janvier 2026, le taux de cotisation de la CNETP connaitra une nouvelle hausse, résultant exclusivement de la refonte des allègements généraux et de mesures sociales antérieures.
14/11/2025 • Article • FNTP
Face à une conjoncture économique inédite et aux difficultés durables rencontrées par certaines entreprises du secteur, la FNTP se félicite d’avoir abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’activité partielle de longue durée - Rebond (APLD-R).
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