Sont éligibles les consommations de gazole des véhicules suivants (liste exhaustive) :
A – Engins de déneigement
- Véhicule constitué en engins de service hivernal (ESH)
Sont éligibles au remboursement, les engins de service hivernal repris au 6.1 de l’article R. 311-1 du code de la route, définis comme des véhicules à moteur ou véhicules remorqués de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Autres véhicules éligibles
Sont également éligibles les véhicules classés sous les genres :
- « camions » (CAM), sous les catégories N2 (poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) ou N3 (poids maximal supérieur à 12 tonnes) ;
- « tracteurs agricoles » (TRA) ;
- « tracteurs routiers » (TRR), sous les catégories N1 (poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes) ou N2 (poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) ou N3 (poids maximal supérieur à 12 tonnes) ;
- « camionnettes » (CTTE) sous la catégorie N1 (poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes)
- « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP) sous les catégories N1 (poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes), N2 (poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) et N3 (poids maximal supérieur à 12 tonnes) et appartenant aux carrosseries « travaux publics et industriels » ou «voirie ».
à condition d’être équipés d’un ou plusieurs outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige :
- à l’avant du véhicule, un outil de raclage ;
- un ou deux outil(s) de raclage latéral (aux) ;
- à l’arrière du véhicule, un outil d’épandage des produits de salage ou de sablage ;
- un outil rotatif frontal ou latéral d’évacuation.
Cas particulier des matériels de travaux publics
Les matériels de travaux publics sont définis au 6.9 de l’article R. 311-1 du code de la route qui dispose qu’il s’agit de : « matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ».
Lorsqu’ils sont utilisés pour le déneigement, l’annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 relative à l’application aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route distingue deux types de matériel correspondant à une utilisation de type déneigement :
- le chasse-neige « en étrave sur camion » (catégorie 1) visés ci-dessus et éligibles au remboursement,
- le chasse-neige « tous autres matériels » (catégorie 2) qui ne sont pas immatriculés mais sont néanmoins éligibles au remboursement sous réserve d’être identifiés par un numéro de série et de détenir au moins l’un des outils cités ci-dessus.
B- Engins spécialement conçus pour l’aménagement et la préparation des parcours sur neige en extérieur
Les engins éligibles sont les engins de damage identifiés par un numéro de série.
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