Afin de protéger la vie privée des dirigeants, le décret 2025-840 du 22 août 2025 donne la possibilité aux dirigeants de demander la confidentialité de leurs adresses personnelles figurant au Registre du commerce et des sociétés (RCS) (C. com., art. R. 123-3, 5° nouveau et R. 123-54-1 nouveau).
Le décret est entré en vigueur le 25 août 2025.
Personnes concernées
Les dirigeants concernés sont les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 du code de commerce à savoir :
- les associés indéfiniment et solidairement responsables de personnes morales (pour les SNC et les sociétés civiles) ;
- les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire et directeur général unique ;
- les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ;
- les administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
- lorsque les personnes ci-dessus sont des personnes morales, leur représentant permanent désigné en application d’un texte.
Procédure à suivre
La demande s’effectue à tout moment sur le guichet des formalités des entreprises.
Elle est ensuite traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception. A défaut de traitement dans les délais, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du RCS.
Accès retreint aux adresses personnelles
L’occultation n’est toutefois pas absolue. Afin de garantir la lutte contre la fraude, le blanchiment et le
respect des droits des tiers, certaines autorités, administrations et professions réglementées
conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants (C.com. art.R.123-54-2 nouveau).
Les informations relatives au domicile personnel du dirigeant restent donc accessibles pour les personnes et entités suivantes :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l’administration des douanes ;
- les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions mentionnées à l’article R123-318 du code de commerce (sauf réseaux des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture) ;
- l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.