Régime des avances :
– Conditions de versement des avances : marché > à 50 000 € HT et délai d’exécution > à 2 mois.
– Bénéficiaires : titulaire ou sous-traitant à paiement direct (art. R. 2191-19 CCP).
– Montants minimum : 5 % du montant du marché TTC.
Pour les PME : Marchés de l’Etat : 30% – Marchés des grandes collectivités territoriales : 10 % (cf. liste conformément à l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022) et des Établissements Publics Administratifs de l’État (cf. liste indicative). Ces montants minimum sont minorés lorsque la durée du marché est supérieure à 12 mois (art. R. 2191-7 CCP).
– Marchés à tranches (Art.R. 2191-13 CCP) et Accords-cadres à bon de commande (art. R. 2191-16 et R. 2191-19 CCP).
Régimes des garanties :
– La délivrance d’une avance quel que soit son montant n’est pas obligatoirement conditionnée par la constitution d’une garantie à 1ère demande mais l’acheteur peut l’exiger.
– Si l’acheteur en est d’accord, la garantie peut ne couvrir qu’une partie de l’avance et prendre la forme d’une caution personnelle et solidaire (art. R. 2191-7 dernier alinéa et art. R. 2191-8 CCP).
Rappel : pour les marchés de l’Etat, aucune garantie n’est prévue pour les avances inférieures ou égales à 30 %,
Modalités de remboursement des avances :
Le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire.
– Le démarrage du remboursement :
o Pour les avances ≤ 30 % du montant TTC du marché, le régime est inchangé : le remboursement se fait lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % TTC du marché ;
o Pour les avances > 30 % du montant TTC du marché, à la première demande de paiement (art. R. 2191-11 CCP)
– La fin du remboursement :
La limite de remboursement des avances est fixée dans les pièces du marché, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique (art. 2) qui a supprimé les dispositions du CCP qui étaient applicables en l’absence de stipulations contractuelles.
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