Mis à jour le 20/07/2026
28/01/2026 • Décryptage
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veille sociale
Retrouvez le décryptage des dernières jurisprudences relatives à la durée du travail, au repos et aux congés payés.
Mis à jour le 20/07/2026
Les derniers arrêts en droit du travail et en protection sociale peuvent avoir un impact sur vos pratiques RH ainsi que sur vos obligations légales et conventionnelles.
Dans cette veille sociale, nous les décryptons pour vous en vous proposant :
• Des synthèses claires des dernières jurisprudences ;
• Des recommandations opérationnelles pour ajuster vos pratiques RH ;
• Et des points de vigilance essentiels pour garantir votre conformité aux dispositions légales mais aussi conventionnelles de branche.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que les jours de congés payés ne pouvaient pas être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires, sauf dispositions légales, conventionnelles ou usage contraires (Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939).
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, elle a opéré un revirement de jurisprudence : désormais, en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit inclure les jours de congé payé.
Cet arrêt s’appuie sur le droit européen, qui considère que toute règle nationale ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un salarié, notamment en créant un désavantage financier, est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé.
A notre sens, cette jurisprudence ne s’applique pas en cas d’annualisation du temps de travail, telle que la modulation.
Tout d’abord, la Cour de cassation indique expressément dans la notice au rapport de cet arrêt que « la solution dégagée reste circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail qui était appliqué dans l’espèce soumise à la Cour de cassation et ne préjuge pas de la solution quant aux autres modes de décompte de la durée du travail (…) ».
Par ailleurs, en cas d’annualisation du temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures. Ce seuil a été calculé en tenant compte de la prise de 5 semaines de congés payés sur l’année. Dès lors, il nous paraît difficile pour les salariés concernés par ce décompte du temps de travail de se prévaloir d’un effet dissuasif dans la prise des congés payés.
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Dans un arrêt en date du 7 janvier 2026, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence rendue en septembre 2025 (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455), toujours sur le fondement du droit européen.
Dans l’affaire considérée, le salarié était soumis à un décompte du temps de travail sur 2 semaines. La Cour de cassation a considéré que le salarié, en cas de prise de congés payés, pouvait prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des 2 semaines.
A ce stade, la solution dégagée reste circonscrite au salarié soumis à un décompte hebdomadaire et désormais décompte sur 2 semaines. Comme évoqué dans l’analyse de l’arrêt du 10 septembre 2025, l’extension de la solution énoncée à l’annualisation du temps de travail apparait peu vraisemblable.
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Le 3 juin 2026, la Cour de cassation a précisé que la priorité accordée aux salariés à temps partiel pour l’attribution des emplois à temps complet ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise telle qu’une entreprise de sous-traitance.
En effet, selon l’article L. 3123-3 du Code du travail, lorsque les salariés à temps partiel souhaitent reprendre un emploi à temps complet, ils bénéficient d’une priorité d’accès à ces emplois.
La Cour de cassation a rappelé que cette priorité d’accès aux emplois à temps complet concerne les emplois de l’établissement ou de l’entreprise qui sont équivalents ou de même catégorie que celui occupé précédemment par le salarié à temps partiel ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.
En revanche, elle indique que les emplois à temps complet confiés à une entreprise de sous-traitance sont exclus de cette priorité d’accès.
L’employeur peut externaliser certaines activités sans être tenu de proposer ces emplois aux salariés à temps partiel, ce qui confirme la liberté de gestion de l’entreprise.
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Légalement, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1). Conséquence de cette interdiction : tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auxquelles il faut ajouter le repos quotidien, qui s’établit à 11 heures dans le cas général (C. trav. art. L. 3132-2).
La Cour de cassation rappelle que l’article L. 3132-1 du code du travail impose que toute semaine civile comporte un repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, mais « sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs. »
C’est donc bien dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, que doit être accordé le repos hebdomadaire. En d’autres termes, tant que chaque semaine civile comporte un jour de repos, il est possible de faire travailler un salarié plus de six jours d’affilée entre deux repos hebdomadaires.
Les conventions collectives des travaux publics applicables aux Ouvriers et aux ETAM instaurent une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, et un repos hebdomadaire de 48 heures. Ce repos comprend deux jours consécutifs, dont le dimanche et, en priorité, le samedi (ou le lundi). Cependant, les conventions collectives prévoient des cas de dérogation à cette règle permettant aux entreprises de répondre à un besoin spécifique de leur activité.
Cet arrêt n’a donc pas de portée particulière pour ces catégories de salariés, en l’absence d’application valable d’une dérogation conventionnelle.
Il peut toutefois concerner, le cas échéant, l’aménagement de la durée de travail des Cadres, qui sont soumis au régime légal.
ATTENTION : la souplesse apportée par l’arrêt ne doit pas masquer l’obligation légale et générale de sécurité qui impose à l’employeur de préserver la santé physique et mentale des salariés.
Il ne s’agit en effet pas d’ériger cet enchaînement possible des jours de travail en nouveau standard de fonctionnement, mais de savoir, lorsqu’une telle configuration s’impose exceptionnellement, sur quel terrain juridique l’apprécier et comment la justifier.
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Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés acquis pour cause d’accident ou de maladie sur la période de prise de congés payés, ces derniers sont reportés (C. trav., art. L. 3141-19-1).
Par principe, les congés payés sont reportés pour 15 mois à compter de la réception par le salarié de l’information sur le nombre de congés payés reportés et sur la date butoir de report des congés payés (C. trav., art. L. 3141-19-3).
Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé le sort des congés payés reportés lorsque le salarié est de nouveau en arrêt maladie pendant la période de report des congés payés. Elle affirme que « lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ».
Dans l’affaire jugée, un salarié en arrêt maladie de longue durée devait prendre 13 jours de congés payés reportés avant le 31 mars 2020. En raison d’un nouvel arrêt de travail à compter du 5 mars 2020, il n’a pas pu exercer son droit à congé, dont la prise avait été fixée au cours du mois de mars 2020. L’employeur avait donc supprimé les congés payés à l’expiration du délai de report. Or, le salarié ayant repris le travail pendant un an avant de retomber malade, l’employeur ne démontrait pas avoir mis, en temps utile, le salarié en mesure d’exercer ses droits à congé payé avant le terme du délai de report. En conséquence, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que les 13 jours de congés reportés ne pouvaient pas être perdus.
Cette jurisprudence rappelle deux impératifs majeurs à destination des employeurs :
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Par un arrêt en date du 17 juin 2026, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence : « le droit à congé payé ne peut s’éteindre que si l’employeur a accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité de l’exercer effectivement ».
Ces diligences doivent être accomplies avant l’expiration de chaque période de prise de congés payés et, le cas échéant, avant le terme du délai de report des congés payés.
Pour rappel, lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés payés acquis pour cause d’accident ou de maladie sur la période de prise de congés payés, ces derniers sont reportés (C. trav., art. L. 3141-19-1) pour 15 mois à compter de la réception par le salarié de l’information sur le nombre de congés payés reportés et sur la date butoir de report des congés payés. Cette information peut se faire par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (C. trav., art. L. 3141-19-3). Cet arrêt nous rappelle ainsi que ces nouvelles dispositions légales ne se limitent pas à organiser la gestion des congés payés : elles constituent également des outils de preuve permettant à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement permis au salarié d’exercer son droit au repos.
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Le secteur des travaux publics est régi par des règles spécifiques en matière de congés payés. Face à la complexité des textes et aux particularités juridiques propres à notre branche, cette FAQ a pour objectif de répondre aux questions que se posent les entreprises concernant la gestion des congés payés.
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