Mesures financières :
- Le régime des variations des prix (actualisation et révision – art. R. 2112-7), les règles concernant les délais de paiement du sous-traitant de rang 1 (art. R. 2192-22 et R. 2192-23) et du solde des marchés de travaux (art. R. 2192-16) sont applicables à l’ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique.
- Pour les PME, le taux de la retenue de garantie minorée à 3% à la place de 5%, concerne en plus des marchés de l’Etat, les marches des grandes collectivités territoriales (liste) et des établissements publics de l’Etat les plus importants (liste indicative) (art. R. 2191-33).
- La limite de remboursement des avances est fixée dans les pièces du marché. Les dispositions du CCP qui prévoyaient, par défaut, que le remboursement devait être terminé lorsque le montant des prestations exécutées avait atteint 80% du montant du marché ont été abrogées (abrogation des art. R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19).
Pour plus de précisions, consultez le Guide Cautions et garanties financières dans les marchés de travaux.
Mesures relatives à la passation des marchés publics :
- Possibilité de constituer et de modifier un GME dans les procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation (ex : MAPA avec négociation) ou de dialogue.
L’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.
Le GME doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure et la constitution du GME ou sa modification ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci (art. R. 2142-3 et R. 2142-26).
- Accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques
L’acheteur peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires, à condition que les documents de la consultation :
1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
3° Précisent les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence (art. R.2162-2)