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A cet effet, depuis le 6 juillet 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) compte un nouvel onglet « Bulletin de paie » qui se compose de deux rubriques : l’une relative aux règles générales du bulletin de paie, et l’autre au montant net social (modalités d’application, calcul et affichage sur le bulletin de paie).
Il s’agit du revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Il n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale, ni de l’assiette sociale. L’ensemble des ressources du salarié est ainsi pris en compte, quel que soit leur traitement social ou fiscal. Il constitue à ce titre une référence commune à tous les salariés quel que soit leur statut, leur branche ou leur entreprise (question 1 du BOSS). Il doit être mentionné sur le bulletin de paie depuis le 1er juillet 2023 (cf. arrêté du 31 janvier 2023, JORF du 7 février 2023).
Destiné à faciliter l’accès aux prestations sociales, il doit permettre d’identifier le revenu de référence des salariés à prendre en compte pour la détermination de leur droit ou le calcul de montant de certaines prestations tels que la prime d’activité ou le RSA (revenu de solidarité active).
Ce revenu de référence n’a donc plus à être calculé par le bénéficiaire. Il lui suffit de déclarer le cumul des montants net sociaux en se référant à ses bulletins de paie (question 38 du BOSS).
Oui, tous les salariés sont concernés par l’affichage du montant net social sur le bulletin de paie. Le montant net social doit être calculé par l’employeur pour tous les salariés qu’il emploie et qu’il rémunère. Les salariés expatriés sont donc également concernés par l’affichage du montant net social sur leur bulletin de paie (question 4 BOSS).
Il est égal à la différence entre :
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De manière non exhaustive, les éléments les plus courants à prendre en compte et à ne pas prendre en compte sont les suivants ( BOSS §II.A.1) :
Eléments pris en compte dans le MNS | Eléments non pris en compte dans le MNS |
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Pour les cas particuliers (ex : indemnités de conciliation, indemnité de rupture conventionnelle, part patronale finançant les titres-restaurant, frais de garde d’enfant, médaille d’honneur du travail, versement santé, rappel de salaire, etc.) : se reporter aux questions 19 et suivantes du BOSS.
L’affichage du net social sur le bulletin de paie est obligatoire depuis le 1er juillet 2023 (question 1 du BOSS). Un modèle type, dont l’utilisation est facultative, est proposé dans l’arrêté du 31 janvier 2023 (cf. modèle n°1 ci-dessous). Il ajoute une ligne « Net social » entre les rubriques « Total des cotisations et contributions » et « Net à payer avant impôt sur le revenu ».
Attention ! Ce modèle sera utilisable jusqu’au 1er janvier 2025 (question 2 du BOSS). En effet, à cette date, les entreprises auront l’obligation de présenter les informations du bulletin de paie selon un nouveau modèle qui aménage un certain nombre de rubriques. Il figure également dans l’arrêté précité (cf. modèle n°2 ci-dessous).
N.B. : pour les entreprises qui pratiquent le décalage de paie, les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, dont la rémunération est versée en juillet 2023 doivent indiquer le
« montant net social » sur le bulletin de paie de juillet. Toutefois, en cas d’impossibilité, elles pourront l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023) (question 3 BOSS).
Le BOSS insiste sur le fait qu’une mise en conformité rapide du logiciel est nécessaire. A défaut, une sanction pourra être appliquée pour non-respect des obligations déclaratives (question 42 du BOSS).
Dans ce cas, il ne faut en aucun cas afficher un montant net social égal à zéro, puisqu’il ne correspondrait pas à la réalité. En effet, cette mention induira les salariés en erreur et générera des risques pour le calcul des prestations. Dans ce cas-là, cette rubrique doit rester vide ou « non renseignée » (question 43 du BOSS).
Si le désaccord porte sur le calcul de la paie elle-même et a une conséquence sur le montant net à payer, il doit être traité comme tout désaccord portant sur la paie des salariés au sein de l’entreprise. Il en va de même si le salarié fait valoir que les règles pour calculer le montant net social n’ont pas été respectées
Si le désaccord porte sur la nature des sommes prises en compte pour le calcul du montant net social, sans incidence avec les sommes payées et sans erreur de calcul, les entreprises sont invitées à informer les salariés au moyen des supports d’information mis à disposition (« Montant net social et bulletins de paie : documents utiles ») pour expliquer le calcul effectué. Le BOSS précise que les entreprises ne sont pas responsables des règles retenues pour réaliser ce calcul.
Par ailleurs, en cas de désaccord du salarié sur le montant du net social affiché sur son bulletin de paie ou transmis en DSN, celui-ci pourra exercer à compter de 2024 son droit à la rectification en effectuant un signalement sur le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Dans l’attente, toute anomalie doit être signalée par le salarié à son employeur (question 44 du BOSS).
Le montant net social mentionné est celui correspondant aux salaires versés lors de cette échéance de paie. A l’instar du net fiscal, en cas de modification, une correction entraînant un versement ou un rappel doit être prise en compte dans le montant net social du mois lors duquel ce rappel ou ce versement est effectué. Le montant net social est donc toujours rattaché à la période de versement.
Ainsi, si la paie est erronée, notamment si les assiettes et taux de cotisations sont affectés d’erreurs mais que le calcul du montant net social déclaré et affiché sur le bulletin de paie était cohérent avec les rémunérations versées, il n’y a pas lieu de corriger le « montant net social » du mois auquel se rattachent ces erreurs. Dans ce cas, la correction de ces erreurs est réalisée et rattachée à la période d’emploi antérieure concernée, mais sans modification du montant net social de cette période. En revanche, le « montant net social » correspondant à la période lors de laquelle ces erreurs sont corrigées (et qui conduisent à un versement supplémentaire ou à la récupération de sommes auprès du salarié) tiendra compte de ces corrections. Il convient par ailleurs de corriger directement le bulletin de paie erroné ou de régulariser la situation sur le bulletin de paie de la période courante.
En revanche, si seul le montant net social est erroné alors que l’ensemble des éléments de la paie, notamment les assiettes et taux de cotisations, sont corrects, et que le montant effectivement versé au salarié était donc bien celui devant être versé, l’information déclarée et fournie au salarié au titre de son « montant net social » pour ce même mois doit être corrigée. Il convient donc de produire un nouveau bulletin de paie pour la période concernée, ou de procéder à une régularisation sur le bulletin de paie de la période courante et de corriger la déclaration, en précisant quel était le montant net social effectivement versé au titre de cette période (question 41 du BOSS).
Pour en savoir plus en cas de trop versé au salarié, de montant net social (MNS) négatif, du traitement des compléments de rémunération non soumis à cotisations et n’entrant pas dans le calcul du MNS et de revenu de remplacement, vous pouvez vous reporter aux questions 37, 39 et 40 du BOSS. |
Dans ce cas, le montant net social devra être indiqué avec une valeur négative, à condition que l’employeur demande le remboursement au salarié (question 37 du BOSS)
Si le calcul conduit à un montant net social négatif, il convient d’afficher ce MNS négatif sur le bulletin de paie, même si le net à payer est affiché à zéro (question 37 BOSS).
À compter de 2024.
N.B. : pour 2023, la valorisation du net social via la norme DSN n’est pas obligatoire mais elle est attendue pour les déclarants en capacité de le déclarer, souligne le site Net-entreprises.
L’arrêté du 31 janvier 2023 prévoit également des adaptations du bulletin de paie avec :
Le Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a publié un kit de communication afin d’aider les employeurs à accompagner leurs salariés et aider ces derniers à comprendre le calcul et l’utilité de cette information.
Ce kit comprend plusieurs supports disponibles sur le site internet du Ministère :
MODÈLE N°1 FACULTATIF, UTILISABLE
JUSQU’AU 1ER JANVIER 2025
MODÈLE N° 2 OBLIGATOIRE EN 2025
Source : Journal Officiel