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Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, l’article L. 2314-5 alinéa 5 du Code du travail prévoit que, par dérogation, « dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L. 2314-4 [du Code du travail]».
Jusqu’à présent, il existait une différence d’interprétation de cet alinéa entre le Conseil constitutionnel et l’Administration.
En effet, dans une décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l’absence de candidature dans les trente jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections dans l’entreprise, l’employeur doit tout de même organiser des élections professionnelles. Selon le Conseil constitutionnel, l’absence de candidatures ne le dispense que de la négociation du protocole d’accord préélectoral (Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).
Cette interprétation n’était pas partagée par l’Administration qui considérait, au contraire, que l’employeur était dispensé d’organiser des élections professionnelles lorsqu’aucun salarié ne s’était porté candidat aux élections dans les trente jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections dans l’entreprise.
En effet, dans son question-réponse sur le CSE du 16 janvier 2020 (qr_cse_16_01_2020_ok.pdf (travail-emploi.gouv.fr), à la question 44, l’Administration précisait que « dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le processus électoral s’achève, les élections professionnelles n’ont pas à être organisées (art. L. 2314-5). L'employeur établit à cette date un procès-verbal de carence ».
De même, l’ancien CERFA n°15248*03 « Procès-verbal de carence pour tous les collèges du CSE » indiquait expressément dans un encadré que « conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 alinéa 5, aucune élection n’a été organisée » lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections.
Cependant, le 8 août 2023, un nouveau CERFA renuméroté n° 15248*05 du procès-verbal de carence a été publié par l’Administration.
Désormais, dans les entreprises de onze à vingt salariés, en l’absence de candidature aux élections professionnelles, l’employeur doit y indiquer la date du premier tour mais également celle du second tour, auxquels aucun candidat ne s’est présenté.
L’Administration s’aligne donc, par le biais de ce nouveau formulaire CERFA, sur la position du Conseil constitutionnel et considère que, dans les entreprises de onze à vingt salariés, l’employeur doit obligatoirement organiser des élections professionnelles même lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections professionnelles dans les trente jours suivant l’information des salariés. Dans une telle hypothèse, les entreprises ne sont dispensées que de l’obligation d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral.
A ce jour, ni le question-réponse de l’administration sur le CSE ni le site du gouvernement dédié aux élections professionnelles (www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr) n’ont été modifiés. Logiquement, ils devraient faire l’objet d’une mise à jour prochainement par l’Administration pour prendre en compte ce changement de position.
Il est cependant à noter une contestation formelle par les organisations patronales nationales interprofessionnelles de ce changement. Il n’est donc pas exclu que l’administration revienne sur cette nouvelle position.